FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59418  de  M.   Emmanuelli Henri ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  02/04/2001  page :  1907
Réponse publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3419
Date de changement d'attribution :  11/06/2001
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  extensions de réseaux. financement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri Emmanuelli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la suppression, opérée par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), de la participation pour la réalisation des équipements de services publics industriels ou commerciaux auparavant organisée par le d, 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. Les collectivités pourront continuer de mettre à la charge des constructeurs le coût des équipements en instaurant un programme d'aménagement d'ensemble, en créant une ZAC ou un lotissement. Parallèlement, la loi SRU autorise les conseils munipaux à instaurer une participation pour la viabilisation nouvelle de terrains destinée à faire participer les propriétaires au coût de création d'une nouvelle voirie et des différents réseaux. Cette participation, destinée à financer l'extension des réseaux nécessaires à la viabilisation de nouvelles zones, ne peut être recouvrée que lorsque l'urbanisation a été programmée par la commune (art. L. 332-11-1 du code de l'urbanisme). Aussi, en dehors du cas de création de voies nouvelles, dans le cadre d'une urbanisation programmée, la suppression de la participation pour le financement des équipements publics à caractère industriel et commercial, met à la charge du maître d'ouvrage ou du délégataire l'extension ou le renforcement de réseaux existants. Il en est notamment ainsi pour les constructions déjà existantes mais non encore desservies, cas notamment des habitations isolées. Dans cette hypothèse, l'application du principe d'égalité des usagers devant le service public ne permettra pas de refuser l'extension du réseau dont le coût ne pourra plus être mis à la charge de l'usager. Dès lors où le coût d'extension ou de renouvellement sera répercuté sur l'ensemble des usagers du service, ou si cela aboutissait à une augmentation excessive de la redevance, la collectivité sera conduite à le prendre en charge, et donc à le financer par l'impôt. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à ces difficultés financières préoccupant l'ensemble des collectivités, leurs groupements de coopération ainsi que les concessionnaires ou fermiers concernés. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire fait part de ses interrogations sur les dispositions devenues l'article 46 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), et souhaite savoir si cet article permettra aux syndicats chargés de la distribution de l'eau et de l'électricité de continuer à percevoir des participations pour les extensions de réseaux à réaliser en zone rurale. Il est d'abord nécessaire de rappeler que le code de l'urbanisme n'apporte de limitation au financement des réseaux que pour le cas où ceux-ci sont demandés à l'occasion d'un permis de construire ou d'une opération d'aménagement régie par ce code. Les extensions ou les renforcements demandés pour desservir une construction ou une installation existante ne sont en rien concernés. En ce qui concerne les constructions nouvelles ou les extensions urbaines, les collectivités et leurs concessionnaires disposeront de plusieurs procédures permettant d'obtenir le financement de la création de réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement. Ceux-ci pourront, comme par le passé, être pris en charge par les aménageurs des ZAC, et par les constructeurs pour les terrains qui n'ont pas été acquis par l'aménageur. Ils pourront également être mis à la charge des constructeurs dans le cadre des programmes d'aménagement d'ensemble (PAE). La commune pourra également instituer la participation pour raccordement à l'égoût. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 46 de la loi SRU, ils peuvent en outre être mis à la charge des propriétaires riverains, quand la commune réalise une voie nouvelle ou aménage une voie ou un chemin rural pour rendre les terrains avoisinants constructibles. Il résulte clairement de la jurisprudence du Conseil d'Etat, concernant le régime local de la participation des riverains applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le nouveau dispositif législatif s'inspire, que l'aménagement en voie urbaine d'un chemin ou d'une voie rurale existants est assimilée à la création d'une voie nouvelle. Cette précision a été clairement apportée par le Gouvernement lors du débat au Sénat. Il en résulte que les communes ou leurs concessionnaires peuvent obtenir des aménageurs ou des constructeurs des financements pour la réalisation de tous les réseaux publics correspondant aux besoins de toutes les opérations d'urbanisation nouvelle, lorsqu'elles sont décidées par la commune. Seules seront prohibées les participations au financement de l'établissement d'un réseau public destiné à desservir une construction nouvelle dans un secteur dont l'urbanisation n'est pas programmée par la commune. Par ailleurs, dans les secteurs équipés, les branchements privés des constructions nouvelles au réseau public qui existe au droit du terrain ou en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes, resteront bien évidemment à la charge des constructeurs, comme le prévoit l'article L. 332-15 du code del'urbanisme.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O