Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les mesures mises en place pour protéger les eaux contre les nitrates d'origine agricole. L'application de la directive nitrates du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, a été traduites en droit français par plusieurs mesures : établissement d'un code de bonnes pratiques agricoles d'application volontaire sur l'ensemble du territoire national et définition des zones dites vulnérables (décret n° 93-1038 du 27 août 1993) ; établissement des premiers programmes d'action, d'application obligatoire dans les zones vulnérables (1996). Conformément à la directive, les zones vulnérables ont été révisées en 1999. Parallèlement, un deuxième programme d'action a été lancé en 2001. Le cadre juridique de ce nouveau programme a été défini par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 et l'arrêté du 6 mars 2001 relatifs aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole et dont les modalités de mise en oeuvre sont explicitées par la circulaire du 17 avril 2001. Les principales mesures des programmes d'action dans les zones vulnérables sont les suivantes : obligation d'établissement d'un plan de fumure et tenue d'un cahier d'épandage ; fixation d'un plafond de 170 kg/ha d'azote dans les effluents d'élevage pouvant être épandu annuellement et par exploitation applicable pour le 2e programme d'action et au plus tard le 20 décembre 2002 ; fixation de périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés. Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, il faut prévoir également les actions renforcées suivantes : fixation de l'étendue maximale des surfaces épandables autorisées ; obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Si nécessaire, obligation de traitement ou de transfert des effluents dépassant le maxima autorisé ; interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter ses effectifs animaux par espèces tant que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages n'est pas réalisée ; si nécessaire, obligation de traitement ou de transfert des effluents pour les exploitations excédant une taille définie par le programme d'action, limitant l'épandage aux seules terres exploitées en propre, même si leur surface est inférieure aux maxima ; interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter ses effectifs animaux par espèce tant que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages n'est pas réalisée. Des dérogations peuvent être accordées aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension économique insuffisante. Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité fixées par l'article 16 et l'annexe I-3 du décret du 3 janvier 1989, il faut mettre en place les actions complémentaires suivantes : obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les périodes présentant des risques de lessivage (hiver) ; obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement contribuant à limiter le transfer d'azote vers les eaux superficielles ; fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus de trois ans ; limitation des apports d'azote toutes origines confondues ; le cas échéant, les actions renforcées prévues dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages. Ces mesures devront figurer dans les 2e programmes d'action « Directive nitrates » en préparation dans de nombreux départements classés en zone vulnérable.
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