FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59451  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  02/04/2001  page :  1897
Réponse publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4542
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la reconnaissance des maladies professionnelles. Les maladies professionnelles ont tendance à se multiplier dans le monde du travail. Liées à l'amiante, à l'utilisation de machines dont l'intensification est forte ou encore aux contacts physiques, ces maladies empêchent les salariés de mener à bien leurs missions. En conséquence, il lui demande de quelle manière elle compte améliorer la reconnaissance des maladies professionnelles et par quels moyens.
Texte de la REPONSE : De nombreuses et importantes mesures ont été prises ces trois dernières années tendant à l'amélioration des procédures de reconnaissance des maladies professionnelles. Les conditions de prescription ont été revues pour permettre aux victimes de mieux faire valoir leurs droits. L'article 40 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 comporte deux mesures : l'une, permanente, a modifié le point du départ du délai de prescription pour toute demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qui pouvait être la date de la première constatation médicale. Le plus souvent, la victime n'avait aucune connaissance d'un quelconque lien entre la maladie et son activité professionnelle au moment de l'examen retenu a posteriori comme première constatation médicale de la maladie professionnelle. Pour ces raisons, cette date a été remplacée par la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; l'autre, transitoire, levant jusqu'au 27 décembre 2001 la prescription des maladies professionnelles occasionnées par l'amiante pourvu que la première constatation médicale puisse être fixée entre le 1er janvier 1947 et le 29 décembre 1998. Par ailleurs, les délais d'instruction des demandes ont été encadrés. Aux termes des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 99-323 du 27 avril 1999, les caisses disposent d'un délai limité pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie déclarée. Depuis le 1er juillet 1999, date d'entrée en vigueur du texte, les caisses doivent notifier leur décision dans un délai de vingt jours en matière d'accident du travail ou de trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de la déclaration de l'accident ou de la maladie. Ces dispositions ont pour but une indemnisation plus rapide des victimes. Lorsque le cas instruit est particulièrement complexe, les caisses primaires disposent d'un délai complémentaire pour prendre leur décision. Elles en avisent la victime ou ses ayants-droit et l'employeur. Ce dernier délai ne peut pas excéder deux mois en accident du travail et trois mois en maladie professionnelle à compter de la date de cette notification. Si les caisses n'ont pas statué au-delà de ces délais complémentaires, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Un certain nombre de dispositions propres aux maladies de l'amiante ont également été adoptées. Un décret du 31 août 1999 a simplifié les procédures de reconnaissance et de réparation des pneumoconioses et accorde aux victimes de ces maladies des prestations égales, et non plus inférieures, à celles prévues pour la réparation des autres maladies professionnelles. Les collèges de trois médecins ont été supprimés. Pour la reconnaissance du mésothéliome, maladie typique de l'amiante et donc le plus souvent d'origine professionnelle, une procédure simplifiée a été mise au point avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et diffusée aux caisses primaires par lettre circulaire du 17 août 1999. L'article 53 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001 a institué un fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Ce fonds, qui sera apte à accueillir les demandes à partir de la publication d'un décret en Conseil d'Etat qui devrait intervenir au cours de l'été 2001, ne concernera pas que les victimes de maladies professionnelles relevant de la branche accidents du travail maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, mais l'ensemble des victimes de l'amiante. Il pourra indemniser les artisans ainsi que les victimes de l'amiante à titre environnemental. Toutes ces dispositions marquent la volonté du Gouvernement de faire évoluer de manière significative la législation sur les risques professionnels de façon à prendre en compte les aspirations de la population à une indemnisation plus juste des préjudices subis. M. Roland Masse le professeur, président de la commission spécialisée en matière de maladies professionnelles du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, a été chargé d'une mission de réflexion et de propositions sur la réparation des risques professionnels. Ce rapport a été remis à la ministre de l'emploi et de la solidarité le 28 juin 2001 et rendu public. Sur la base de ces propositions, le Gouvernement étudiera la possibilité de continuer à faire évoluer les conditions d'indemnisation dans le sens d'une meilleure prise en compte de l'ensemble des préjudices.
SOC 11 REP_PUB Alsace O