FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5945  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3900
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1194
Rubrique :  frontaliers
Tête d'analyse :  sécurité sociale
Analyse :  CRDS
Texte de la QUESTION : M. François Loos attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences du recouvrement de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auprès des travailleurs frontaliers. En effet, la Commission européenne a adressé à la France un avis motivé pris dans le cadre de l'article 169 du traité instituant la Communauté européenne, lui précisant que la CRDS était, d'après le droit communautaire, une charge sociale et donc non due par les travailleurs exerçant une activité professionnelle hors territoire. Devant l'incertitude de l'issue de cette procédure, il lui demande s'il ne serait pas nécessaire d'interrompre les procédures coûteuses, notamment de redressement, enclenchées par les divers centres des impôts, en attendant une décision définitive. Il aimerait connaître son avis sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Il importe de rappeler que la cotisation au remboursement de la dette sociale (CRDS), qui est une imposition, n'est pas appelée à financer les régimes de sécurité sociale : son produit est en effet affecté à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), qui n'est pas un organisme de sécurité sociale et n'assure donc le service d'aucune prestation, mais un établissement public chargé d'apurer la dette sociale en émettant des emprunts sur les marchés financiers. En conséquence, le Gouvernement français ne peut pas partager l'analyse de la Commission européenne qui assimile ce prélèvement fiscal à une cotisation de sécurité sociale relevant du champ matériel du règlement 1408-71. Concernant la contribution sociale généralisée (CSG), il importe de rappeler que le Gouvernement français a décidé, le 28 novembre 1994, d'en suspendre le recouvrement auprès des personnes fiscalement domiciliées en France, mais titulaires de revenus d'activité ou de remplacement de source étrangère. Cette décision ne remet pas en cause le principe même de l'assujettissement de ces personnes à la CSG. C'est pourquoi, en l'état actuel de la législation, les sommes déjà versées à ce titre ne peuvent pas être remboursées. Le Gouvernement procède actuellement à l'examen des règles d'assujettissement à la CSG des personnes titulaires de revenus d'activité ou de remplacement de source étrangère afin d'apprécier s'il est possible de mieux faire coïncider le champ d'assujettissement à la CSG et le champ des bénéficiaires de l'assurance maladie.
UDF 11 REP_PUB Alsace O