Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les dispositions de la loi Evin du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. L'article L. 80 dudit texte précise : « Dans les débits de boissons et tous les commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter. » Aujourd'hui, il semblerait que l'interdiction soit mieux respectée dans les débits de boissons que dans les supermarchés. Le rapport de la mission d'information « Alcool et santé » de juin 1998 présentée par Mme Hélène Mignon, députée, préconisait notamment des sanctions plus strictes en cas de vente d'alcool au moins de seize ans, en particulier dans les grandes surfaces. Aussi, il lui demande, d'une part, quelles mesures il entend prendre afin de faire respecter les dispositions de l'article L. 80 de la loi Evin et, d'autre part, s'il envisage de développer les contrôles en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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La vente d'alcool aux mineurs constitue un véritable problème de santé publique. Si l'initiation aux substances psychoactives est un phénomène marquant de l'adolescence, la précocité des usages, notamment du tabac et de l'alcool, au début de l'adolescence constitue un prédicteur des niveaux et des modes de consommation dans les années suivantes. L'accroissement de la consommation durant le week-end est particulièrement élevé chez les jeunes de moins de vingt-cinq ans avec des niveaux supérieurs à ceux des adultes plus âgés. La loi Evin du 10 janvier 1991 a notamment eu pour objet de renforcer les mesures de protection des mineurs contre l'alcoolisme en encadrant la vente et l'offre gratuite d'alcool aux mineurs. Les textes en vigueur donnent donc au commerçant les moyens de refuser de vendre de l'alcool à des mineurs de seize ans, et le non-respect de ces dispositions est puni d'une amende de 25 000 francs. Néanmoins, la répression des infractions soulève de réelles difficultés, car la sanction du commerçant qui n'aurait pas respecté cette interdiction ne peut intervenir qu'après un procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou sur plainte. Or, les procédures de police ou de gendarmerie dans ce domaine sont extrêmement rares. Afin de pallier ces inconvénients majeurs, la loi reconnaît aux associations de lutte contre l'alcoolisme la possibilité d'exercer en justice les droits de la partie civile. Dans le cadre de la réflexion en cours sur la loi Evin, l'éventualité d'une extension de ce droit d'action en justice à d'autres acteurs, tels que les associations de protection de la jeunesse ou de protection des consommateurs, est à l'étude. Si la répression des infractions constitue un axe d'action important, il convient par ailleurs de renforcer les actions de prévention et d'intervenir en amont en sensibilisant les jeunes et leurs familles aux risques liés aux consommations abusives d'alcool. La nouvelle stratégie d'action alcool, en cours de finalisation, accorde une place très importante à la réduction des accidents de la circulation liés à la consommation d'alcool et à la prévention du développement de l'usage nocif et de l'installation de la dépendance liée à l'alcool au cours de l'adolescence et au début de l'âge adulte. Enfin, les campagnes de communication menées actuellement par le Comité français d'éducation pour la santé (CFES) et la Sécurité routière s'appuient très largement sur le réseau associatif pour mener des actions de prévention de l'alcoolisme des jeunes au volant ou lors des soirées festives.
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