FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5954  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3900
Réponse publiée au JO le :  09/02/1998  page :  699
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  conventions de coopération
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conventions de coopération. Ces conventions de coopération permettent aux employeurs de tout demandeur d'emploi depuis au moins huit mois et qui bénéficie de l'allocation unique dégressive d'obtenir une aide à l'embauche. Celle-ci correspond au montant de la dernière allocation journalière brute perçue par le demandeur d'emploi la veille de son embauche, multiplié par le nombre de jours prévus au contrat sans pouvoir excéder 360 jours et dans la limite des indemnités restantes. Le nouveau salarié de l'entreprise doit bénéficier d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat à durée déterminé (CDD) de six mois minimum. Ce dispositif concerne les entreprises assujetties à l'UNEDIC, les établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat ou des collectivités territoriales, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat possède, directement ou indirectement, plus de 30 % du capital social, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités locales ont une participation majoritaire. Les associations sont exclues de ce dispositif. Pourtant, les associations, lorsqu'elles ont des employés, cotisent à l'UNEDIC. Il lui demande donc pourquoi les associations ne peuvent pas bénéficier de cette mesure et quelles sont ses intentions sur ce point précis.
Texte de la REPONSE : Les conventions de coopération ont été créées par les partenaires sociaux pour une durée limitée prenant fin le 31 décembre 1996. Par un accord en date du 19 décembre 1996, les partenaires sociaux ont reconduit le dispositif jusqu'au 31 décembre 1998. En même temps qu'ils reconduisaient les conventions de coopération, les partenaires sociaux ont souhaité en exclure les associations au vu du bilan du premier accord. En effet, les associations, qui devaient répondre à des conditions plus strictes que celles fixées pour le secteur concurrentiel, se sont révélées peu nombreuses à remplir les conditions exigées. En tout état de cause, la détermination du champ d'application des dispositifs d'activation des dépenses passives est de la responsabilité des partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O