Texte de la QUESTION :
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Mme Bernadette Isaac-Sibille appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés scolaires que rencontrent les enfants atteints de troubles obsessionnels et compulsifs (TOC). Cette maladie entraîne une souffrance psychologique intense ainsi qu'une perte de temps importante dans l'exécution de tout travail dues aux multiples obsessions et rituels qui s'imposent à l'esprit. Près de 3,6 % des adolescents souffrent de ces troubles et environ 60 % d'entre eux subissent des échecs scolaires et universitaires faute de temps, alors que leurs facultés intellectuelles et leur niveau scolaire sont bons. Alors qu'une circulaire ministérielle n° 85-302 du 30 août 1985 établit la liste des handicaps permettant l'obtention d'un tiers de temps pédagogique, il apparaît que les TOC ne font pas partie de cette liste. Cependant, selon les académies dans lesquelles les élèves se présentent à un examen, un tiers de temps pédagogique peut leur être accordé. L'inscription de cette affection dans la liste des handicaps annoncée dans la ciculaire ministérielle mettrait un terme à l'inégalité de traitement des adolescents selon l'académie dans laquelle ils se présentent à leurs examens et réduirait le nombre d'échecs aux examens. Elle lui demande de lui indiquer ses intentions sur ce dossier.
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Texte de la REPONSE :
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En application de la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985, certains élèves peuvent, en raison de leur situation particulière, bénéficier de conditions aménagées lors de la passation d'examens publics. Le candidat sollicitant un aménagement des conditions d'examen adresse sa demande au médecin de la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES), par l'intermédiaire du médecin de l'éducation nationale intervenant dans l'établissement fréquenté. Il appartient au médecin de la CDES d'établir, au vu du dossier médical du candidat, une attestation précisant les conditions particulières indispensables afin qu'il ne soit pas défavorisé par rapport à ses camarades. Cette attestation doit notamment préciser si le candidat doit disposer d'un temps de composition majoré d'un tiers. Les autorités académiques chargées de l'organisation des examens se fondent sur cette attestation pour autoriser les adaptations nécessaires, tout en veillant au respect du principe d'équité. Le candidat ou sa famille doit leur adresser l'attestation médicale au moins un mois avant le début des épreuves. La circulaire du 30 août 1985 n'énumère pas les handicaps pouvant donner lieu à des aménagements. En pratique, tout handicap relevant de l'arrêté du 9 janvier 1989, publié au BOEN n° 8 du 23 février 1989, fixant la nomenclature des déficiences, incapacité et désavantages peut être pris en compte par le médecin de la CDES. Cette nomenclature, inspirée étroitement de la classification internationale des handicaps (CIDH) proposée par l'Organisation mondiale de la santé, inclut les troubles du comportement. En tout état de cause, ce n'est pas en se fondant sur une catégorie diagnostique, mais sur la situation particulière de l'élève, que le médecin de la CDES apprécie, au cas par cas, au vu des éléments contenus dans le dossier médical, les aménagements nécessaires.
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