Texte de la REPONSE :
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Dans le cadre de la procédure de vente des participations détenues par des autorités publiques italiennes dans des centrales d'électricité, le décret du 8 novembre 2000 du président du Conseil des ministres italien a précisé les conditions que devront respecter les candidats souhaitant acheter ces participations. Les acquéreurs intéressés peuvent être candidats « si l'éventuelle participation à leur capital social d'institutions publiques, ou d'entreprises publiques, italiennes ou étrangères, n'excède pas, pour une période non inférieure à 5 ans, une part de 30 % ». Cette mesure ne semble pas contraire à l'article 295 du traité de l'Union européenne aux termes duquel « Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les Etats membres ». En effet, l'article 295 du traité pose le principe de la neutralité du droit communautaire à l'égard des choix qu'opèrent les Etats membres sur l'exercice de la propriété, notamment publique, des entreprises. Cet article ne s'oppose pas à l'adoption par un Etat membre de dispositions introduisant des conditions dans la structure de l'actionnariat des entreprises candidates à la reprise de sociétés dans cet Etat. En revanche, la comptabilité du décret italien avec le droit comunautaire apparaît incertaine sous l'angle du respect des règles relatives à la libre circulation des capitaux et à la liberté d'établissement. Bien que la Commission européenne, qui a eu connaissance de ce dispositif, ne semble pas avoir réagi, à ce stade, sur ce dossier en particulier, elle demeure cependant très attentive au respect des règles régissant le marché intérieur comme, en témoigne le contenu de sa réunion du 20 juin dernier. Il appartient, en tout état de cause, aux entreprises s'estimant lésées par une telle mesure de saisir directement la Commission européenne d'une telle question. Par ailleurs, également dans le secteur de l'électricité, un décret-loi du 24 mai 2001 a ouvert la possibilité pour le Gouvernement italien de restreindre à 2 % les droits de vote des entreprises publiques monopolistiques étrangères lorsque les entreprises italiennes dans lesquelles elles possèdent des participations accroissent leurs capacités de production d'électricité. Cette mesure soulève de réelles interrogations quant à sa compatibilité avec le droit communautaire. La Commission européenne a d'ores et déjà indiqué qu'un examen de la compatibilité de ce décret-loi avec le droit communautaire est en cours.
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