FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59624  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  02/04/2001  page :  1906
Réponse publiée au JO le :  16/07/2001  page :  4121
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  électricité et gaz
Analyse :  ouverture du marché. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie à propos à la concurrence énergétique. En effet, différents pays, comme l'Italie, ont décidé d'obliger leurs opérateurs à vendre des centrales de production d'électricité. Or il s'avère que la mise en oeuvre de cette mesure suscite des interrogations au niveau de l'application du droit communautaire. En effet, l'Italie exigerait que les sociétés candidates à la reprise de ces centrales ne détiennent pas plus de 30 % de capitaux publics. Cette règle est contraire à l'article 295 du traité de l'Union européenne selon lequel « le présent traité ne préjuge en rien de la propriété dans les Etats membres ». Il lui demande en conséquence si le gouvernement français s'est manifesté auprès de la Commission européenne pour la saisir de cet obstacle à la libre circulation des capitaux.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la procédure de vente des participations détenues par des autorités publiques italiennes dans des centrales d'électricité, le décret du 8 novembre 2000 du président du Conseil des ministres italien a précisé les conditions que devront respecter les candidats souhaitant acheter ces participations. Les acquéreurs intéressés peuvent être candidats « si l'éventuelle participation à leur capital social d'institutions publiques, ou d'entreprises publiques, italiennes ou étrangères, n'excède pas, pour une période non inférieure à 5 ans, une part de 30 % ». Cette mesure ne semble pas contraire à l'article 295 du traité de l'Union européenne aux termes duquel « Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les Etats membres ». En effet, l'article 295 du traité pose le principe de la neutralité du droit communautaire à l'égard des choix qu'opèrent les Etats membres sur l'exercice de la propriété, notamment publique, des entreprises. Cet article ne s'oppose pas à l'adoption par un Etat membre de dispositions introduisant des conditions dans la structure de l'actionnariat des entreprises candidates à la reprise de sociétés dans cet Etat. En revanche, la comptabilité du décret italien avec le droit comunautaire apparaît incertaine sous l'angle du respect des règles relatives à la libre circulation des capitaux et à la liberté d'établissement. Bien que la Commission européenne, qui a eu connaissance de ce dispositif, ne semble pas avoir réagi, à ce stade, sur ce dossier en particulier, elle demeure cependant très attentive au respect des règles régissant le marché intérieur comme, en témoigne le contenu de sa réunion du 20 juin dernier. Il appartient, en tout état de cause, aux entreprises s'estimant lésées par une telle mesure de saisir directement la Commission européenne d'une telle question. Par ailleurs, également dans le secteur de l'électricité, un décret-loi du 24 mai 2001 a ouvert la possibilité pour le Gouvernement italien de restreindre à 2 % les droits de vote des entreprises publiques monopolistiques étrangères lorsque les entreprises italiennes dans lesquelles elles possèdent des participations accroissent leurs capacités de production d'électricité. Cette mesure soulève de réelles interrogations quant à sa compatibilité avec le droit communautaire. La Commission européenne a d'ores et déjà indiqué qu'un examen de la compatibilité de ce décret-loi avec le droit communautaire est en cours.
RPR 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O