Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Seux attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées sur le problème croissant des diminutions de ressources des résidants d'établissement public départemental pour l'accueil des handicapés adultes. Cette diminution est liée à l'augmentation de la participation des personnes accueillies à leurs frais d'hébergement. Cette participation déduite de leurs ressources mensuelles, il ne leur reste que 1 000 francs pour subvenir à leur dépenses personnelles, notamment vestimentaire, de coiffure, les frais relatifs aux loisirs (cinéma, sorties culturelles, petits séjours de vacances...). Ces activités permettent à ces personnes accueillies en foyer d'hébergement de garder un contact avec la vie sociale, de s'y insérer, de s'épanouir en leur permettant d'accéder à une plus grande autonomie et d'envisager de quitter le foyer. Cette baisse de leurs ressources pèse sur leur qualité de vie. Aussi, il lui est demandé de peser sur la tarification des foyers d'accueil de handicapés.
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Texte de la REPONSE :
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Pour les personnes handicapées et leurs familles, la possibilité d'accéder aux foyers occupationnels et aux foyers d'hébergement constitue un enjeu important. Un accueil de qualité dans ces structures permet en effet de faciliter l'insertion sociale des personnes handicapées et concourt simultanément à leur épanouissement. Aucune mesure n'a été prise ayant pour effet une « augmentation de la participation des personnes accueillies à leurs frais d'hébergement ». Les règles définissant le montant pour dépenses personnelles qui doit être laissé aux personnes handicapées placées dans des établissements au titre de l'aide sociale restent définies par l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles et par le décret n° 77-1548 du 31 décembre 1977 relatif au minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans des établissements, qui n'a connu à ce jour aucune modification. En tout état de cause, ces structures relèvent de la compétence tarifaire des conseils généraux, compte tenu naturellement de leurs possibilités financières et des charges que représente la mise en oeuvre d'une politique d'accueil de qualité dans les établissements concernés. Enfin, les conseils généraux ont la possibilité, s'ils le jugent souhaitable, d'améliorer les modalités d'affectation des ressources des bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes handicapées. L'article L. 121-4 du code de l'action sociale et des familles les autorise en effet à « décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations (légales d'aide sociale) ».
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