Texte de la QUESTION :
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M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation de quelques particuliers qui se sont rendus acquéreurs ou sont propriétaires de fourgons tôlés aménagés en camping-car. Ces véhicules n'étant pas d'usage professionnel, les propriétaires, sur le fondement des informations délivrées par la presse, ont légitimement pensé être exonérés de vignettes. Or depuis, à la faveur d'un contrôle de police ou de gendarmerie, ceux-ci ont appris que la vignette devait être acquittée au regard des caractéristiques des véhicules concernés. Les propriétaires de ces véhicules, s'ils ne contestent pas devoir acquitter cette taxe dès lors que la loi l'a maintenue, demandent cependant que les amendes et pénalités qui leur sont imposées soient levées compte tenu de leur bonne foi. Il souhaite connaître la manière dont le Gouvernement entend prendre en compte cette situation née de la configuration dans laquelle a été menée la suppression partielle de la vignette.
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Texte de la REPONSE :
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L'information sur les critères d'exigibilité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur a été assurée dès le début de la campagne de vente de la vignette millésimée « 2001 », aux mois de novembre et décembre 2000, par les agents de la direction générale des impôts. L'administration a veillé à une diffusion aussi large que possible de l'information sur l'extension du champ des exonérations par voie de communiqués officiels et d'un bulletin officiel des impôts spécifiques référencé 7 M-9-00, paru le 22 novembre 2000. En outre, la date limite pour acquérir la vignette a été repoussée du 5 au 15 décembre 2000, sur décision de Mme la secrétaire d'Etat au budget, afin notamment de permettre aux personnes physiques et morales s'interrogeant sur le maintien de leur qualité de redevable de s'acquitter sans pénalité de la taxe susceptible de demeurer à leur charge. Compte tenu des précautions ainsi prises, il n'a pas paru possible d'écarter l'application de pénalités de retard à la minorité de redevables ayant acquitté la vignette automobile hors délai quoique de manière spontanée, sans porter préjudice, eu égard au principe d'égalité devant l'impôt, à ceux, majoritaires, ayant respecté la nouvelle échéance annoncée.
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