FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59674  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2039
Réponse publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3824
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  cotisations. agriculteurs ayant cessé d'exploiter
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de la cessation d'activité des agriculteurs. Ces derniers ne font pas l'objet d'une radiation systématique de la mutualité sociale agricole (MSA) et peuvent se voir réclamer des cotisations sociales comme chef d'exploitation lorsqu'ils sont encore propriétaires, bien que leur terrain ne soit plus exploité, et alors même que certains d'entre eux versent déjà des cotisations sociales en tant que salarié agricole. En conséquence, il lui demande s'il est envisageable d'inverser la charge de la preuve afin que la MSA démontre que la propriété est encore exploitée pour réclamer des cotisations sociales en conséquence.
Texte de la REPONSE : En application des articles L. 722-4 à L. 722-5 du code rural, l'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles est de droit dès lors que la personne exerce une activité agricole au sens de l'article L. 722-1 du même code et qu'elle met en valeur une exploitation dont la superficie est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimale d'installation (SMI). Lorsque le critère de la SMI ne peut être pris en compte, la personne doit consacrer à l'activité agricole exercée au moins 1 200 heures de travail par an. Par ailleurs, en application de l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, les cotisations sociales dont sont redevables les personnes affiliées au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles sont fixées en fonction de la situation des intéressés au 1er janvier de l'année considérée et sont dues pour l'année civile entière, lors même que celles-ci viendraient à cesser ou interrompre leur activité au cours de ladite année. Il résulte de ce principe d'annualité que les exploitants sont exonérés du paiement des cotisations pour eux-mêmes et les membres de leur famille au titre de l'année de leur assujettissement au régime des non-salariés agricoles s'il effectue après le 1er janvier, et qu'ils sont corrélativement redevables de la totalité de cotisations lors de l'année de cessation d'activité. Cependant, conformément à l'article 5 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961, en cas d'activités simultanées ou successives, la cotisation d'assurance maladie, invalidité et maternité (AMEXA) due par les personnes relevant du régime des non-salariés agricoles est proratisée dans certains cas. Ainsi, si la personne qui exerce simultanément une activité agricole non salariée et une autre activité professionnelle vient à cesser la première de ces activités, ou bien si la personne qui après avoir exercé, à titre exclusif, une activité agricole non salariée, prend une autre activité professionnelle, la cotisation AMEXA dont cette personne est redevable est calculée au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activité agricole non salariée. La proratisation ne s'applique qu'à la seule cotisation maladie et uniquement dans les cas précités. Si la possibilité de calculer les cotisations sociales des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au prorata du temps de présence, l'année de cessation de l'activité non salariée agricole n'a pas été retenue, c'est en raison des incidences fortes sur les droits à prestations en matière d'assurance vieillesse qu'elle engendrerait.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O