Texte de la QUESTION :
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M. Michel Meylan attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les pratiques visant à contourner les dispositions de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Par le biais de montages juridiques complexes ayant pour seul objet de masquer le véritable initiateur d'une demande d'extension d'un commerce existant, les communes sont amenées à délivrer des permis de construire pour des projets qui nécessitent une attention particulière de la municipalité en raison des graves conséquences qui peuvent en résulter pour la survie des petits commerçants et des artisans du secteur de chalandise concerné. Lorsque la surface de vente n'excède pas 300 mètres carrés, la commune ne dispose que de faibles moyens juridiques pour contrecarrer le projet d'ouverture. La municipalité qui a été ainsi abusée ne peut refuser le transfert du permis de construire. Elle se voit donc contrainte d'assister à l'installation d'une surface commerciale dont elle ne veut pas et doit, de surcroît, réaliser à ses propres frais les infrastructures nécessaires pour l'accès à ce commerce. Il lui demande donc quel est son sentiment sur ces pratiques et s'il envisage de mettre en place des moyens de contrôle adaptés pour éviter de tels contournements de la loi.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, dite loi Royer, précise que « la liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales et que celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale ». A cet égard, la loi de 1973 définit plusieurs règles destinées à encadrer les projets commerciaux de plus de 300 mètres carrés. Elle prévoit notamment que, dans le cas où un projet commercial nécessite la délivrance d'un permis de construire, celui-ci ne peut être délivré qu'après que la commission d'équipement commercial s'est prononcée en faveur du projet. De plus, en raison du caractère intransmissible et incessible de la décision, le titulaire de cette autorisation (propriétaire de l'immeuble, titulaire d'un titre l'habilitant à construire ou futur exploitant) ne saurait transférer le bénéfice du permis de construire à un tiers jusqu'à l'ouverture au public du magasin. La législation prévoit également un régime de seuil permettant d'éviter toutes dérives par rapport au contenu de l'autorisation délivrée par la commission (nature de l'activité exercée, enseigne exploitée, etc.). La création de commerces de moins de 300 mètres carrés est quant à elle plus libérale. En effet, la loi de 1973 ne s'applique pas aux commerces d'une surfaces de vente inférieure à 300 mètres carrés. Toutefois, en abaissant, le seuil d'autorisation à 300 mètres carrés dans la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, le législateur a clairement marqué son intention de mieux encadrer les implantations commerciales mais, surtout, de faciliter la création et l'exploitation des petits et moyens commerces. Dans ce contexte, toute manoeuvre frauduleuse visant à porter atteinte au fonctionnement normal du commerce et aux préceptes de l'article 1er précité est évidemment condamnable. Aussi, afin d'éviter les contournements de la loi sur l'équipement commercial, la collaboration entre les services paraît indispensable. A cet égard, les échanges, formels et informels, entre les services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services (DECAS) constituent d'ores et déjà un premier outil d'observation, d'analyse et de proposition d'amélioration des pratiques commerciales.
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