Texte de la QUESTION :
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Reprenant les termes de la question écrite posée lors de la précédente législature et laissée sans réponse, M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les possibilités offertes aux collectivités locales en matière de participation financière pour raccordement à l'égout, prévue par l'article 35-4 du code de la santé publique. Il lui expose en particulier trois situations différentes pour lesquelles il lui demande de bien vouloir clarifier la situation. Première situation : le cas d'un lotissement privé ou communal, sachant que le lotisseur prend en charge la réalisation du réseau d'assainissement à l'intérieur du périmètre du lotissement et que la commune, en tant que collectivité, finance toutes les viabilités d'approche : eau, assainissement, etc., afin que les réseaux du lotissement puissent y être raccordés. Deuxième situation : le cas d'une association foncière urbaine libre ou autorisée, sachant que l'AFU prend en charge la réalisation du réseau d'assainissement à l'intérieur de son périmètre et que dans le cas d'une AFU libre, les réseaux peuvent rester privés pour une durée indétermines. Là aussi, la commune finance toutes les viabilités d'approche pour que les réseaux privés puissent s'y raccorder. La commune prend même en charge certains renforcements sur le domaine public pour permettre les branchements des réseaux privés de l'AFU. Troisième situation : le cas d'immeubles situés dans le secteur participatif d'un programme d'aménagement d'ensemble. Les frais de viabilité, y compris d'assainissement, inclus dans un périmètre bien défini, sont supportés par les constructeurs lors de l'obtention du permis de construire.
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Texte de la REPONSE :
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Les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme énumèrent de manière cumulative et limitative les contributions de natures fiscale (taxes) et non fiscales (participations) pouvant être mises à la charge des constructeurs pour financer les équipements publics d'infrastructures induits par l'urbanisation, ainsi que les équipements propres aux opérations d'aménagement. L'article L. 332-15 prévoit que les équipements propres peuvent s'étendre jusqu'à leur raccordement sur les canalisations publiques passant au droit du parcellaire retenu pour opérations d'aménagement. L'article L. 332-12 du même code permet d'exiger certaines de ces taxes et participations des opérations réalisées par les lotisseurs ou les associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office. Par ailleurs, les textes précités et la jurisprudence interdisent d'exiger différentes contributions pour le financement d'un même équipement public. Compte tenu du rappel de ces principes, les trois situations évoquées appellent les réponses suivantes en matière de participation pour raccordement à l'égout. Première situation : à l'intérieur du périmètre du lotissement, les équipements dont la réalisation est prescrite au lotissement par l'arrêté de lotir sont des équipements propres, y compris ceux d'assainissement, et ce jusqu'au point de raccordement de ces équipements propres sur les équipements publics passant au droit du terrain loti (article L. 332-15 précité). La participation pour raccordement à l'égout (PRE), prévue par l'article L. 35-4 du code de la santé publique, peut être exigée du lotisseur en application de l'article L. 132-12 d, qui permet de globaliser toutes les participations normalement exigibles des constructeurs, sur les opérations de lotissements. Si le réseau public d'assainissement ne passe pas au droit du terrain, la collectivité locale, maître d'ouvrage, peut obtenir le bénéfice d'une participation pour financer l'extension (ou le renforcement) du réseau public jusqu'au « droit du terrain », dans les conditions définies à l'article L. 332-6-1-2 d du code de l'urbanisme. L'exigibilité de cette dernière participation écarte l'exigibilité de la P.R.E. (en ce sens, cf. C.E. 23 octobre 1974 req. n) 86-234, « S.C.I. Ste-Anne »). Il est fait observer que la collectivité locale peut, dans cette situation, choisir la solution qui lui sera la plus favorable. Deuxième situation : cas d'une association foncière urbaine (AFU) prenant en charge la réalisation du réseau d'assainissement à l'intérieur de son périmètre tandis que la commune réalise les « équipements publics d'approche » pour permettre le raccordement du réseau propre de l'AFU Les modalités de financement et de réalisation des équipements publics et des équipements propres nécessaires à une AFU obéissent aux mêmes règles que celles applicables en matière de lotissement et rappelées ci-avant. Dans cette situation, la commune peut donc exiger de l'AFU, conformément aux dispositions de l'article L. 332-12, soit la PRE, soit le bénéfice d'une participation en application de l'article L. 332-6-1-2 d. Troisième situation : cas d'un immeuble situé dans le secteur d'un programme d'aménagement d'ensemble. L'article L. 332-6, 2/ précité précise que dans les secteurs d'aménagement institués en application de l'article L. 332-9, les participations visées à l'article L. 332-6-1, 2/ et 3/, dont la PRE, ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 (participation PAE). Il résulte de ce principe de non-cumul que la PRE ne peut être exigée en secteur d'aménagement dès lors que le programme des équipements publics de ce secteur tend au financement de tout ou partie du réseau public d'assainissement au moyen de la participation PAE En particulier, la PRE ne peut être exigée des constructeurs lorsque la participation PAE a notamment été mise, en amont des opérations de construction, à la charge de l'AFU ou du lotisseur.
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