FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59700  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2058
Réponse publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2852
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  arts martiaux
Analyse :  aïkido. inscription parmi les disciplines olympiques
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur la promotion de l'aïkido. Pratiqué par des centaines de milliers de personnes dans le monde, l'aïkido s'inscrit parfaitement dans la tradition des arts martiaux japonais. Inspiré du ken-justu et du jujitsu, cette discipline contient des aspects pédagogiques essentiels pour les jeunes tels que le respect d'autrui et la persévérance. La pratique de l'aïkido est basée sur la non-utilisation de la force et sur la coordination du souffle et de l'énergie, permettant de vaincre l'agressivité interne et externe. Cette discipline n'est cependant pas présente sur la scène olympique. Aussi, il lui demande si elle entend prendre des initiatives afin que l'aïkido puisse être reconnu comme discipline olympique.
Texte de la REPONSE : Le Comité international olympique (CIO), en tant qu'organe suprême du mouvement olympique, a pour rôle de promouvoir l'olympisme en accord avec la charte olympique et assure, entre autres, la célébration régulière des jeux Olympiques dont il établit le programme sportif. L'admission d'un nouveau sport, comme l'aïkido, à ce programme relève de dispositions particulières régies par la charte olympique. Le CIO doit porter son choix entre de nombreuses disciplines, sans augmenter de manière trop radicale le nombre d'athlètes présents aux jeux Olympiques. Les règles d'admission de sports, disciplines ou épreuves sont ainsi détaillées à l'article 52 de la charte olympique qui prévoit que l'admission d'un sport au programme des jeux Olympiques relève d'une décision de l'assemblée générale du CIO qui regroupe l'ensemble de ses membres, celle d'une discipline ou d'une épreuve étant de la compétence de la commission exécutive du CIO, composée du président, de quatre vice-présidents et de dix autres membres. Le CIO établit le programme des jeux Olympiques qui doit inclure au moins quinze sports olympiques régis par les fédérations internationales reconnues par le CIO et listées à l'article 51 de la charte olympique. Pour être inclus dans le programme des jeux Olympiques, un sport olympique doit notamment répondre à une exigence de participation et appliquer le code antidopage du mouvement olympique. Pour les jeux Olympiques d'été, le sport doit être pratiqué dans au moins soixante-quinze pays et sur quatre continents par les hommes, et dans au moins quarante pays et sur trois continents par les femmes. Les sports sont admis au programme des jeux Olympiques au moins sept ans avant des jeux Olympiques spécifiques pour lesquels aucune modification ultérieure ne sera autorisée. Les fédérations internationales régissant les sports inclus dans le programme des jeux Olympiques doivent confirmer au CIO leur participation aux jeux Olympiques respectifs au plus tard au moment de la session du CIO qui élit la ville hôte de ces jeux. Les critères d'admission des disciplines sont les mêmes que ceux exigés pour l'admission des sports olympiques. Pour être incluses au programme des jeux Olympiques, les épreuves doivent avoir un niveau international reconnu, tant numérique que géographique et avoir figuré au moins deux fois à des championnats mondiaux ou continentaux. Après chaque édition des jeux Olympiques, le CIO procède à une révision de leur programme. Lors de chacune de ces révisions, les critères d'admission des sports, disciplines ou épreuves peuvent être revus et l'admission ou l'exclusion de sports, disciplines ou épreuves, décidée par les organes compétents du CIO.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O