Texte de la QUESTION :
|
M. Jacky Darne attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences dommageables que les règles applicables dans le cadre d'une liquidation judiciaire peuvent entraîner pour les créanciers qui n'ont pas rang préférentiel. Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, les créanciers de l'entreprise ou du commerçant dont la liquidation a été prononcée par le tribunal de commerce ou par le tribunal de grande instance doivent déclarer leur créance auprès du représentant des créanciers. Au terme de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, il revient au représentant des créanciers de distinguer les créances qu'il conviendrait selon lui d'admettre, de rejeter ou de renvoyer devant la juridiction compétente. Le régime juridique des liquidations hiérarchise les créanciers selon que leur créance est ou non considérée comme prioritaire. Cette distinction emporte souvent des conséquences désastreuses pour les particuliers, simples clients de la société mise en liquidation. Il est courant que l'entreprise demande à ses clients le versement d'une part plus ou moins importante du prix du produit commandé. Qu'il s'agisse d'acomptes ou d'arrhes, la somme versée est dès lors quasi systématiquement perdue pour le client. Il lui demande si les clients d'une société mise en liquidation disposent de voies de recours spécifiques, distinctes de celles prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, pour répéter tout ou partie des sommes versées à cette société. Si tel n'est pas le cas, il lui demande si elle envisage de modifier la réglementation applicable en la matière dans un sens plus protecteur des intérêts des clients qui n'ont pas le statut de créanciers privilégiés, au moment où le Gouvernement s'apprête à présenter un projet de loi visant à réguler les nouvelles économies.
|
Texte de la REPONSE :
|
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les clients d'une société, qui lui ont versé des acomptes, pour l'achat d'un bien meuble, postérieurement au prononcé à son égard d'une liquidation judiciaire, ne disposent pas d'autres recours pour obtenir leur dû que la revendication du bien vendu, sous réserve du paiement intégral du prix, ou une déclaration de créance correspondant au montant de l'acompte versé et des intérêts qu'il a éventuellement produits au passif de cette société. En effet, selon les dispositions de l'article 1583 du code civil, la vente étant parfaite entre les parties et la propriété étant acquise à l'acheteur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, l'acompte versé est un paiement partiel, le vendeur étant tenu d'une obligation de délivrance. Il n'est pas envisageable de donner un rang privilégié à cette créance et de distinguer en cela la situation de l'acheteur ayant versé un acompte de celle des autres acheteurs sans créer entre eux une situation d'inégalité.
|