Texte de la QUESTION :
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M. Jean Espilondo appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la nécessité de mesures énergiques à prendre pour répondre à la pénurie de dons d'organes. S'agissant du don d'organes postérieur à une mort encéphalique, il devrait être possible sur chaque sujet ayant de son vivant donné son accord à un tel prélèvement, sans que l'accord de la famille soit requis en sus. De même, s'agissant des possibilités de don d'organe par des vivants, il devrait être facilité dès lors que le donateur a manifesté sa volonté de don. Considérant qu'il s'agit là d'un enjeu important sur lequel la législation et la réglementation françaises sont en retard, il lui demande quelles initiatives il compte prendre pour répondre à l'attente des patients en attente d'une greffe d'organe.
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Texte de la REPONSE :
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Le législateur a prévu en 1994 que le refus du don d'éléments du corps humain puisse être exprimé par l'indication de sa volonté sur un registre national automatisé spécifique. Le registre national des refus de prélèvements, en service depuis septembre 1998, doit obligatoirement être consulté par les établissements de santé avant tout prélèvement d'éléments du corps humain à fin thérapeutique mais aussi scientifique et d'autopsie médico-scientifique. La mention de l'opposition au don d'éléments du corps humain, sur la carte Sesam Vitale 2, ne ferait que doubler le système déjà en place, créant une charge supplémentaire pour les hôpitaux préleveurs et risquant de créer une confusion et une perte de confiance dans la fiabilité du registre national des refus pour les particuliers, sans apporter de réel avantage. Concernant l'acceptation du don d'éléments du corps humain, sa mention obligatoire ou non obligatoire sur un document à caractère « automatique » comme la carte Sesam Vitale 2, et ayant une autre finalité que le don d'organes, serait en contradiction avec l'esprit du législateur de 1994 et d'application difficile au regard du principe du consentement présumé qui régit le domaine du prélèvement d'organes à fins thérapeutiques (article L. 671-7 du code de la santé publique). En effet, on peut craindre que, de proche en proche, l'absence de cette mention, délibérée ou non, ne conduise les équipes chirurgicales à n'effectuer des prélèvements d'organes que sur des personnes décédées ayant explicitement manifesté leur accord de leur vivant. Dès lors, cette mesure, au lieu de servir la promotion du don, pourrait au contraire accroître la rareté des greffons disponibles pour les patients en attente de greffe. En outre, si toute personne majeure est présumée consentante au don d'organes en vue de greffe, elle peut exprimer sa volonté de faire don de ses organes ou tissus après son décès en inscrivant cette volonté sur papier libre ou sur une carte de donneur qu'elle portera sur elle et en informant ses proches. Ces moyens d'expression sont tous privés, ce qui permet aux intéressés, en cas de changement de volonté, de les modifier à tout moment et sans formalité. Cette modification serait moins aisée si elle nécessitait pour les particuliers de demander une mise à jour de leur carte ou de se déplacer dans un centre de sécurité sociale ou à la mairie pour une actualisation et ne serait pas, en tout état de cause, d'effet immédiat. En toute hypothèse, un document comportant une puce électronique devrait être préféré aux documents comme la carte nationale d'identité ou le passeport peu aptes à des modifications rapides des mentions qui y sont inscrites. Malgré ces objections à la mention du refus ou de l'acceptation du don d'organes sur la carte Sesam Vitale 2, le ministre délégué à la santé a demandé à la direction générale de la santé, en lien avec l'Etablissement français des greffes, de mener une réflexion sur l'opportunité et la faisabilité technique de cette proposition. La discussion prochaine du projet de révision de la loi bioéthique fournira aussi un cadre approprié à l'examen des voies et moyens de la promotion du don d'organes en France.
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