Texte de la QUESTION :
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Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de la réévaluation des rentes de retraite complémentaire. Il semble que ces rentes viagères sont susceptibles d'être réévaluées de deux manières : soit par le biais des majorations légales - instaurées suite au décret n° 80-624 du 31 juillet 1980 du ministère des finances -, soit par le biais de la participation aux bénéfices de la compagnie d'assurances concernée. Or les coefficients fixés par la loi de finances pour la revalorisation de la rente, imposés à toutes les compagnies d'assurances, n'ont jamais été revus à la hausse. Elle lui demande par conséquent d'examiner avec attention l'éventualité d'un réexamen des coefficients des majorations légales fixées par le ministère, et le remercie des éclaircissements qu'il pourra lui apporter à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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L'absence, depuis 1996, de revalorisation légale des rentes viagères souscrites auprès d'organismes débirentiers, notamment la Caisse nationale de prévoyance, résulte de l'évolution du contexte économique et de la quasi-disparition de l'inflation, qui en diminuait autrefois le pouvoir d'achat, et du changement de finalité des rentes viagères ; en effet, celles-ci relèvent aujourd'hui d'une logique de placement plus que de prévoyance, puisque le système d'assurance vieillesse repose non plus sur une épargne individuelle volontaire mais sur un dispositif universel fondé sur la répartition. A ce titre, l'intervention de l'Etat a été réduite dans le domaine des majorations de rentes depuis l'institution d'un plafond de ressources en 1979 et la disparition des majorations légales pour les contrats souscrits après 1987. Depuis 1996, la revalorisation des majorations légales des rentes viagères concerne deux catégories principales, à savoir les rentes versées aux anciens combattants et celles servies en réparation d'un préjudice. Aujourd'hui, toute nouvelle revalorisation des majorations légales versées pour les rentes viagères de droit commun accroîtrait l'inégalité de traitement avec les nouveaux crédirentiers qui, depuis 1987, ne bénéficient d'aucune majoration légale. C'est donc dans le cadre des relations contractuelles entre les organismes débirentiers et les crédirentiers qu'évoluent ces rentes. A ce titre, la Caisse nationale de prévoyance assure, selon les contrats souscrits, une revalorisation des rentes qui dépend du niveau des taux d'intérêt et des résultats dégagés par l'établissement.
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