FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59860  de  M.   Debré Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Eure ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2060
Réponse publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2994
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  handicapés
Analyse :  constitution de partie civile
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Debré appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'une des dispositions de la loi n° 2000-15 du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence, qui prévoit de limiter le droit de se porter partie civile aux seules associations qui ont pour objet d'aider les victimes d'attentats, de lutter contre les sectes ou contre la discrimination. Il lui demande si les associations qui luttent contre la discrimination par suite d'un handicap sont autorisées par la loi à se porter partie civile et, dans la négative, s'il est envisagé de permettre prochainement à ces associations d'user de cette faculté.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que, depuis plusieurs années, soucieux de garantir un plus large accès aux juridictions, à des associations poursuivant des objectifs d'intérêt public, le législateur leur a, pour certaines infractions, conféré les droits reconnus à la partie civile et a modifié en ce sens le code de procédure pénale. La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a ainsi ouvert cette possibilité aux associations luttant contre les mouvements sectaires (art. 2-17 du code de procédure pénale) et a accru le nombre de cas de recevabilité des associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs (art. 2-6, alinéa 3, du code de procédure pénale). De même qu'elle a ouvert le droit aux associations défendant ou assistant les victimes d'accidents du travail ou de maladies profesionnelles, qui peuvent être reconnues comme handicapées, d'agir pénalement pour certaines infractions commises à l'occasion d'une activité professionnelle (art. 2-18 du code de procédure pénale). S'agissant plus particulièrement des associations qui, par leurs statuts, défendent ou assistent les personnes handicapées, la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 et la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ont introduit puis modifié l'article 2-8 du code de procédure pénale ; dans sa rédaction actuelle, celui-ci prévoit que ces associations déclarées depuis moins de cinq ans à la date des faits peuvent, avec l'accord de la victime ou de son représentant légal, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations prévues aux articles 225-2 et 432-7 du code pénal et précisément fondées sur le handicap et, d'autre part les infractions relatives à l'accessibilité des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, prévues à l'article 111-7 du code de la construction et de l'habitation et réprimées à l'article 152-4 du même code. Ce dispositif légal, déjà ancien en ce qui concerne l'article 2-8 du code de procédure pénale, paraît de nature à fournir aux associations précitées les moyens juridiques de leur action au service des personnes présentant un handicap.
RPR 11 REP_PUB Haute-Normandie O