FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59870  de  Mme   Douay Brigitte ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2216
Réponse publiée au JO le :  17/09/2001  page :  5353
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  travaux réalisés par les particuliers. choix de l'opérateur
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Douay appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, devant faire des travaux d'assainissement et d'adduction d'eau, un particulier a été obligé de faire appel à la société des eaux de sa commune. Le devis de cette société étant très élevé par rapport à celui d'autres entreprises, il a cependant réussi à obtenir une réduction du montant des travaux. Il s'étonne que ce type de travaux soit réservé à un monopole communal et qu'il n'y ait pas la possibilité pour un particulier de mettre plusieurs sociétés en concurrence. Elle lui demande des précisions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le service public de distribution d'eau potable est assuré de façon traditionnelle par certaines communes, bien que celui-ci ne constitue pas pour elles une compétence obligatoire. Elles disposent ainsi d'une compétence de fait. L'assainissement est un service public distinct de celui de la distribution d'eau potable, et constitue quant à lui une compétence obligatoire pour les communes depuis l'intervention de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau (article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales). En ce qui concerne le service public de distribution d'eau potable, aucune obligation générale de raccordement des immeubles au réseau n'existe pour le propriétaire, sauf disposition particulière du code de l'urbanisme pour les lotissements et ensembles d'habitations, du plan d'occupation des sols (POS) ou du règlement sanitaire départemental. Toutefois, dès lors que les communes sont en charge du service public de la distribution de l'eau, il pèse sur elles une obligation de desserte. Le raccordement ne peut être refusé que pour des circonstances particulières : raccordement d'une construction non autorisée (article L.111-6 du code de l'urbanisme), hameau éloigné (CE, 30 mai 1962, Parmentier). En ce qui concerne l'assainissement, l'article L.1333-1 du nouveau code de la santé publique fixe une obligation de « raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle les immeubles ont accès », soit à l'occasion de la construction d'un nouvel égout, soit au moment de la construction d'un immeuble postérieurement à la mise en service de l'égout. La commune peut d'ailleurs exécuter d'office le raccordement, y compris la partie privée du branchement, si le propriétaire ne respecte pas les obligations édictées. S'agissant de la réalisation de travaux d'assainissement, la partie privative du branchement (raccordement situé sur le domaine privé entre la canalisation publique et le compteur de l'usager, l'installation intérieure) est à la charge exclusive du propriétaire, tandis que la partie publique du raccordement (regard de branchement, canalisation située sur le domaine publique, dispositif permettant le raccordement au réseau public) est exécutée par la collectivité, en tant que maître d'ouvrage. Des participations financières peuvent être demandées aux propriétaires à l'occasion du permis de conduire, ou au moment du raccordement. Ainsi, un particulier a toujours la possibilité de faire réaliser, à sa charge, par l'entreprise de son choix, les travaux de raccordement à l'égout public. Il doit alors respecter les prescriptions techniques du règlement du service, s'il existe. La collectivité en assure le contrôle. Pour les travaux sur la partie publique du raccordement, la collectivité chargée du service public peut soit réaliser ou faire réaliser, sous sa direction, ceux-ci par une entreprise qu'elle a agréée, soit offrir la possibilité au propriétaire, sous son contrôle, de les faire réaliser par l'entreprise de son choix. En ce qui concerne l'adduction de l'eau potable, la collectivité réalise ou fait réaliser par l'entreprise qu'elle a agréée les travaux de branchement ayant pour objet d'amener l'eau à l'intérieur des propriétés, situées entre le réseau public et le compteur, pour le compte de l'abonné et à ses frais (prise d'eau sur la conduite de distribution publique, robinet d'arrêt, canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé, robinet avant compteur, compteur). Si la distance entre la conduite et la limite de propriété excède une certaine distance, l'abonné peut éventuellement faire appel à l'entrepreneur de son choix pour réaliser les travaux de fouilles situés entre le robinet d'arrêt et son compteur. Il en va de même pour les aménagements de la niche du compteur ou de la construction du regard. La partie du branchement située sur le domaine public appartient à la collectivité et fait partie intégrante du réseau, tandis que la partie située sur la propriété revient au propriétaire de l'immeuble. Il convient de rappeler que l'existence d'un règlement de service est de nature à clarifier les relations existant entre l'exploitant du service et l'usager. Ce document, remis à l'usager lors de la conclusion du contrat d'abonnement, indique notamment les modalités de réalisation des travaux choisies par la collectivité, et en particulier l'éventuel agrément d'une entreprise pour la réalisation. Dans le respect des règles en vigueur, notamment en matière de marchés publics, la collectivité peut souhaiter faire appel à une même société, afin d'assurer la cohérence et la conformité de l'ensemble du réseau et éviter les interventions multiples sur la voirie.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O