Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'avancement des maîtres de conférences et des professeurs des universités, s'agissant de l'accession à la première classe, à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle. Qu'il s'agisse de la procédure locale, transitant par le conseil d'administration ou par le conseil scientifique de l'université, ou qu'il s'agisse de la procédure nationale, mise en oeuvre par le Conseil national des universités, il semble que les rapports concernant les différents candidats, lorsque rapport il y a, ne sont pas communiqués postérieurement aux intéressés qui en font la demande. Dans un souci de plus grande transparence dans la gestion des carrières, ne serait-il pas envisageable de rendre obligatoire, par les dispositions réglementaires appropriées, la rédaction d'un rapport sur chaque candidature et sa communication ultérieure.
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Texte de la REPONSE :
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Les conditions et les modalités de l'avancement de grade des enseignants-chercheurs sont fixées par l'article L. 952-6 du code de l'éducation, et par les articles 40 et 40-1, pour ce qui concerne les maîtres de conférences, et les articles 56 et 57, pour ce qui concerne les professeurs des universités, du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Ces dispostions prévoient que l'examen des avancements relève de la seule compétence des représentants des enseignants-chercheurs au sein des organes compétents. En ce sens, elles dérogent aux dispositions de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui prévoient notamment l'établissement d'un tableau annuel d'avancement et l'intervention d'une commission administrative paritaire donnant son avis sur les avancements. L'administration n'intervient donc en aucune manière dans la sélection des enseignants bénéficiaires d'une promotion. Les avancements au grade supérieur ont lieu au choix, dans la limite des emplois budgétaires vacants. Seuls peuvent être promus les enseignants-chercheurs qui justifient des conditions de promouvabilité fixées par les dispositions statutaires précitées. Les contingents globaux de promotions résultent de l'écart existant entre l'effectif budgétaire et l'effectif réel de chaque grade constaté au cours de l'année. Ils prennent en compte les mesures nouvelles inscrites dans la loi de finances et l'estimation des retraites et autres sorties définitives de chaque grade qui surviendront au cours de l'année. La répartition de ces contingents est effectuée au prorata du nombre des enseignants promouvables entre les trois voies d'avancement définies par le statut, puis, dans chacune d'entre elles, entre les instances chargées de proposer les avancements. La détermination du nombre des promotions accordées aux établissements et aux sections et groupes du Conseil national des universités tient compte des rompus positifs ou négatifs des années précédentes, ceci dans un souci d'équité. Cette modalité arithmétique de répartition apparaît comme la plus juste possible et recueille l'accord de la communauté universitaire. Les contingents attribués aux établissements, aux sections et aux groupes du Conseil national des universités ont fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère, dans le serveur de la direction des personnels enseignants, ce qui garantit une transparence totale à l'égard de la communauté. Les avancements de grade sont donc proposés à trois niveaux. 1. Au niveau local (voie 1), par le conseil d'administration des établissements pour les maîtres de conférences, par le conseil scientifique pour les professeurs des universités. Sont exclus de cette voie les enseignants ayant les fonctions particulières évoquées au 3e point ci-dessous et ceux affectés dans un établissement à effectif restreint. 2. Au niveau national, par les sections du Conseil national des universités. Les sections examinent les dossiers des candidats qui n'ont pas été retenus pour une promotion au niveau local (voie 1) et ceux des enseignants affectés dans un établissement à effectif restreint (voie 2), c'est-à-dire les établissements où sont affectés moins de cinquante enseignants-chercheurs pour l'avancement des maîtres de conférences, moins de trente professeurs pour l'avancement des professseurs des universités. Elles examinent également les dossiers de ceux qui exercent les fonctions de chef d'établissement et qui ont renoncé à l'avancement spécifique (voie 3). 3. Au niveau national, par les groupes du Conseil national des universités. Lorsque l'enseignant exerce, en sus de ses obligations de service, des activités pédagogiques ou les fonctions administratives particulières définies par l'arrêté du 8 mars 1990 modifié, son dossier d'avancement est examiné par le groupe du Conseil national des universités (voie 3), formation qui rassemble les bureaux des sections composant le groupe. Mais il peut renoncer à cette voie spécifique d'avancement ; son dossier est alors soumis pendant toute la période où il exerce ces fonctions pédagogiques ou administratives à la procédure d'avancement de droit commun (voie 1). La loi de finances 2001 a prévu la suppression de tous les emplois de maître de conférences de deuxième et de première classe et la création correspondante d'emplois de classe normale. Cette mesure de fusion des deux premiers grades du corps des maîtres de conférences prend effet au 1er janvier 2001. Un projet de décret modifiant le statut particulier des maîtres de conférences en ce sens est en cours d'élaboration. En conséquence, en 2001, ne seront plus prononcées que des promotions à la hors-classe des maîtres de conférences. Les contingents de promotions attribués aux établissements, ne comportent aucun fléchage disciplinaire. Les conseils examinent les dossiers des enseignants toutes disciplines confondues. Or, l'examen statistique des promotions proposées au niveau des établissements et notamment leur répartition disciplinaire, montre que, sur plusieurs années, toutes les disciplines ont bénéficié d'un nombre de promotions correspondant au nombre de leurs promouvables. Le dispositif actuel semble donc donner satisfaction, et d'ailleurs cette phase locale de l'avancement de grade n'a pas suscité de contestation globale de la part de la communauté universitaire. La remise en cause de ce dispositif toucherait en tout état de cause au principe d'autonomie des établissements d'enseignement supérieur auquel ils sont particulièrement attachés. Les dispositions réglementaires actuelles ne prévoient pas qu'un rapport soit établi pour chaque dossier d'avancement communiqué aux instances compétentes. Dès lors qu'un enseignant demande la communication du rapport qui a pu être élaboré sur son dossier, les services lui suggèrent de s'adresser soit au président du Conseil de l'établissement, soit au président de sa section du conseil national des universités. Toutefois, ces instances fonctionnant comme un jury qui prend souverainement ses décisions, elles n'ont pas obligation de communiquer les rapports qu'elles ont pu établir. Cette question est cependant une préoccupation pour l'administration. Le souci de transparence des procédures est un argument en faveur de la production de rapports pour les dossiers d'avancement. Mais il faut également tenir compte de la surcharge de travail que cela constituerait pour les membres des instances locales et des sections du Conseil national des universités ; sur la base du nombre d'enseignants promouvables de l'année 2000, ce sont près de 40 000 rapports qui devraient être élaborés. Enfin, pour répondre à la question n° 59910/A, le nombre de promotions prononcées en droit privé et droit public ces cinq dernières années est le suivant :Droit privé et sciences criminelles (1re section du CNU) (Voir tableau dans J.O. correspondant) (Voir tableau dans J.O. correspondant)
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