FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5991  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3901
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1194
Rubrique :  frontaliers
Tête d'analyse :  sécurité sociale
Analyse :  CRDS
Texte de la QUESTION : M. François Loos interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la position du gouvernement français quant à l'avis motivé, pris dans le cadre de l'article 169 du traité instituant la Communauté européenne, adressé à la France le 25 juillet dernier par la Commission européenne concernant le paiement de la CRDS par les travailleurs frontaliers. L'argumentaire de la commission repose sur le règlement 1408/71 CEE notamment sur le titre II (Législation applicable) et sur l'article 13 qui prévoit que les charges sociales sont à payer dans l'Etat où le travailleur exerce son activité professionnelle. La commission avait fixé un délai de réponse de deux mois qui a été prolongé sur demande de la France. Il aimerait donc connaître les mesures qu'il compte prendre pour que les textes sur la CRDS demeurent conformes au droit communautaire.
Texte de la REPONSE : Il importe de rappeler que la cotisation au remboursement de la dette sociale (CRDS), qui est une imposition, n'est pas appelée à financer les régimes de sécurité sociale : son produit est en effet affecté à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), qui n'est pas un organisme de sécurité sociale et n'assure donc le service d'aucune prestation, mais un établissement public chargé d'apurer la dette sociale en émettant des emprunts sur les marchés financiers. En conséquence, le Gouvernement français ne peut pas partager l'analyse de la Commission européenne qui assimile ce prélèvement fiscal à une cotisation de sécurité sociale relevant du champ matériel du règlement 1408-71. Concernant la contribution sociale généralisée (CSG), il importe de rappeler que le Gouvernement français a décidé, le 28 novembre 1994, d'en suspendre le recouvrement auprès des personnes fiscalement domiciliées en France, mais titulaires de revenus d'activité ou de remplacement de source étrangère. Cette décision ne remet pas en cause le principe même de l'assujettissement de ces personnes à la CSG. C'est pourquoi, en l'état actuel de la législation, les sommes déjà versées à ce titre ne peuvent pas être remboursées. Le Gouvernement procède actuellement à l'examen des règles d'assujettissement à la CSG des personnes titulaires de revenus d'activité ou de remplacement de source étrangère afin d'apprécier s'il est possible de mieux faire coïncider le champ d'assujettissement à la CSG et le champ des bénéficiaires de l'assurance maladie.
UDF 11 REP_PUB Alsace O