Texte de la REPONSE :
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Il importe de rappeler que la cotisation au remboursement de la dette sociale (CRDS), qui est une imposition, n'est pas appelée à financer les régimes de sécurité sociale : son produit est en effet affecté à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), qui n'est pas un organisme de sécurité sociale et n'assure donc le service d'aucune prestation, mais un établissement public chargé d'apurer la dette sociale en émettant des emprunts sur les marchés financiers. En conséquence, le Gouvernement français ne peut pas partager l'analyse de la Commission européenne qui assimile ce prélèvement fiscal à une cotisation de sécurité sociale relevant du champ matériel du règlement 1408-71. Concernant la contribution sociale généralisée (CSG), il importe de rappeler que le Gouvernement français a décidé, le 28 novembre 1994, d'en suspendre le recouvrement auprès des personnes fiscalement domiciliées en France, mais titulaires de revenus d'activité ou de remplacement de source étrangère. Cette décision ne remet pas en cause le principe même de l'assujettissement de ces personnes à la CSG. C'est pourquoi, en l'état actuel de la législation, les sommes déjà versées à ce titre ne peuvent pas être remboursées. Le Gouvernement procède actuellement à l'examen des règles d'assujettissement à la CSG des personnes titulaires de revenus d'activité ou de remplacement de source étrangère afin d'apprécier s'il est possible de mieux faire coïncider le champ d'assujettissement à la CSG et le champ des bénéficiaires de l'assurance maladie.
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