Texte de la QUESTION :
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M. Stéphane Alaize attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les modalités de couverture juridique des déplacements occasionnés par leurs différentes activités au sein d'une commune, des personnels titulaires ne bénéficiant pas de véhicules de service. En effet, certains personnels effectuent leur service sur plusieurs sites d'une commune, utilisant leur véhicule personnel pour se rendre dans chaque établissement. Ainsi, ces déplacements pendant les horaires de travail constituent des déplacements professionnels. Or le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics prévoit que le remboursement ne peut intervenir que lorsque l'agent se déplace hors de sa résidence administrative. Les ATSEM, par exemple, sont donc obligés de se rendre avec leur véhicule personnel dans chaque école de la commune qui les emploie, sans pouvoir obtenir un dédommagement des frais générés. En conséquence, il lui demande quelles protections des personnes et de leurs matériels utilisés pour raison de service peuvent être envisagées pour les personnels des collectivités concernées et s'il existe un dédommagement des agents utilisant leur véhicule personnel pour accomplir des déplacements exclusivement liés à leur emploi.
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Texte de la REPONSE :
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Pour permettre aux agents d'une collectivité de se déplacer pour leurs missions à l'intérieur de celle-ci, la réglementation prévoit trois cas : soit la mise à disposition de véhicules de service, acquis sur le budget d'équipement de la collectivité, ne donnant ainsi droit à aucune indemnisation directe de l'agent aux titres des frais de déplacement prévus par le décret n° 91-975 du 19 juin 1991 ; soit l'utilisation des transports en commun, donnant lieu, au titre de l'article 28-1er et 2e alinéas, à prise en charge dans la limite du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement et, si les déplacements sont fréquents, au remboursement de l'abonnement le mieux adapté au type de ces déplacements, sous réserve que cette procédure soit source d'économie pour l'administration par rapport au remboursement des titres de transport ; soit l'usage d'un véhicule personnel pour les besoins du service à l'intérieur d'une collectivité, donnant lieu à indemnisation forfaitaire annuelle, dès lors que la collectivité délibère en ce sens. Celle-ci s'élève à 1 300 F. Si l'agent effectue en dehors de sa résidence administrative et familiale une mission de service, en utilisant sur autorisation expresse de l'autorité territoriale son véhicule personnel, il peut bénéficier du remboursement forfaitaire des frais induits par l'utilisation de son véhicule sous forme d'indemnité kilométrique prévue à l'article 30 du décret précité. En ce qui concerne les modalités d'indemnisation des dommages pouvant être causés aux véhicules des agents territoriaux à l'occasion de l'accomplissement de leur service, rien n'apparaît faire obstacle à leur prise en charge dans le cadre de la souscription par la collectivité locale d'un contrat d'assurance complémentaire permettant de couvrir les risques encourus en cours de mission et éventuellement non couverts par l'assurance responsabilité du conducteur, prévue à l'article 34 du décret du 19 juin 1991, comme le vol ou les dégradations causées par des tiers lors de stationnement. En tout état de cause, et conformément au dernier alinéa de l'aticle 34 précité, une indemnisation des dommages directement effectuée au profit de l'agent par son employeur ne peut être envisagée.
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