FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 59994  de  M.   Hunault Michel ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2202
Réponse publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4529
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  directeurs d'école. statut
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des directrices et directeurs des établissements privés liés à l'Etat par contrat. Ces personnels qui contribuent grandement aux missions d'instruction et d'éducation civique ont de plus en plus de mal à assumer leur rôle. Jouant un rôle pivot dans l'éducation des enfants, ils souhaiteraient que soit reconnue statutairement leur profession. Il lui demande donc quelle réponse il entend apporter à leur légitime inquiétude.
Texte de la REPONSE : Les maîtres de l'enseignement privé sous contrat qui assurent des fonctions de directeur d'école, exercent des fonctions pédagogiques, administratives et sociales qui en font les interlocuteurs privilégiés des autorités locales, comme des familles. Les fonctions de direction, de nature privée dans l'enseignement sous contrat, sont devenues au fil du temps plus lourdes et plus exigeantes. Aussi un effort a-t-il été fait, par l'Etat ces dernières années, dans la limite de ses compétences juridiques, pour améliorer la situation des directeurs d'écoles en leur permettant de bénéficier de décharges de service d'enseignement. Le dispositif réglementaire organisant les décharges de service des directeurs d'écoles privées sous contrat est fixé par le décret n° 92-1474 du 31 décembre 1992. Il permet de conférer une décharge complète aux directeurs de plus de treize classes primaires ou de plus de douze classes maternelles, une demie décharge aux directeurs de dix à treize classes primaires ou de neuf à douze classes maternelles et une décharge de quatre jours par mois aux directeurs d'écoles de huit et neuf classes primaires et aux directeurs de sept et huit classes maternelles. Il s'aligne en cela sur la circulaire n° 80-018 du 9 janvier 1980 qui régissait cette question pour les directeurs des écoles publiques jusqu'à l'intervention de la circulaire n° 92-363 du 7 décembre 1992. La circulaire du 7 décembre 1992, applicable aux directeurs des écoles publiques, a permis l'extension progressive des décharges de service de quatre jours par mois aux écoles de sept et six classes primaires, sous réserve des moyens que les autorités académiques pouvaient dégager par redéploiement. Dans le souci d'améliorer les conditions d'exercice des maîtres chargés de la direction des écoles privées sous contrat, l'extension progressive à leur profit du régime de décharge de direction instauré par la circulaire du 7 décembre 1992 précitée a été mise en oeuvre par la circulaire n° 2001-517 du 29 mai 2001, selon un dispositif échelonné. Ainsi, la mise en oeuvre des décharges de direction de quatre jours par mois prendra effet dès septembre 2001, au profit des maîtres chargés de la direction d'écoles à sept classes. Elle se poursuivra les années suivantes pour les directions d'écoles de six et cinq classes.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O