Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Sève appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des victimes de constructeurs et de garants. L'article 72 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, relative à l'épargne et à la sécurité financière a mis en place un mécanisme de garantie de caution, ayant vocation à honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif et réglementaire, qui ont été pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Cette loi a été adoptée notamment pour pouvoir indemniser les victimes du sinistre de la société de caution mutuelle Mutua Equipement, la loi allant jusqu'à prévoir une prise en charge rétroactive des engagements de caution octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ses engagements. La loi du 19 décembre 1990 rendant obligatoire la souscription d'une garantie de livraison à prix et à délai convenus lors de la conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle, prévoit que cette garantie peut être souscrite, soit auprès d'un établissement de crédit, soit auprès d'une société d'assurance. Dans le cas où la garantie de livraison à prix et délai convenus émane d'une société d'assurance qui a par la suite fait l'objet d'une décision de retrait d'agrément en novembre 2000 et qui est placée en liquidation spéciale, le fonds de garantie actionné par les assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes, créé par la loi du 25 juin 1999, oppose que celui-ci ne peut intervenir, conformément à l'article 72 de la loi, qu'en cas de défaillance d'un établissement de crédit. Cette loi qui a vocation à intervenir dans le cadre général du contrat de construction de maison individuelle introduit une inégalité entre les garanties délivrées par un établissement de crédit et les garanties délivrées par une société d'assurance. Cela est d'autant plus injuste que la garantie de livraison à prix et à délai convenus est souscrite par le constructeur lui-même, et qu'en conséquence, l'assuré ou maître d'ouvrage n'a pas le choix du garant. Il lui demande si la loi tend délibérément à exclure de son champ d'application les garanties de livraison à prix et à délai convenus dans le cadre de contrats de maison conclus avec une société d'assurance.
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Texte de la REPONSE :
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Les constructeurs de maisons individuelles sont contraints de souscrire une garantie de livraison à prix et délai convenus qui est une caution délivrée par un établissement de crédit ou une société d'assurance. L'obligation de souscrire ce type de garantie a été introduite par la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 pour couvrir le maître de l'ouvrage en cas de « défaillance » du constructeur contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délai convenus. La loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière est venue combler un vide juridique apparu avec la défaillance du garant « Mutua-Equipement », établissement de crédit relevant de la loi bancaire, qui s'est trouvé dans l'incapacité de remplir les obligations lui incombant. Le mécanisme de caution mis en place par la loi précitée ne concerne cependant que les établissements de crédit. La défaillance en novembre 2000 du garant « ICD-SA », société relevant du code des assurances, a souligné la nécessité d'appliquer aux garanties délivrées par les entreprises d'assurances un mécanisme de protection similaire à celui institué par l'article 72-II de la loi du 25 juin 1999 au profit des bénéficiaires de garanties délivrées par les établissements de crédit. Un tel mécanisme prendra la forme d'un fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurances dommages qui offrira des garanties comparables à celles du dispositif institué par la loi du 25 juin 1999. Les dispositions législatives portant création de ce fonds sont insérées dans le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF) qui a été adopté en conseil des ministres le 30 mai dernier. Lors du vote de ce texte, le Parlement se posera certainement la question de la rétroactivité de ce fonds pour les défaillances récentes. Lors du vote du texte sur le fonds de garantie des dépôts bancaires, le Gouvernement avait d'ailleurs accueilli favorablement une telle initiative.
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