FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60012  de  Mme   Rivasi Michèle ( Socialiste - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2202
Réponse publiée au JO le :  04/02/2002  page :  565
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  enseignement. années de formation. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Michèle Rivasi attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des anciens élèves des centres de formation des professeurs techniques adjoints de 1963 à 1975, en ce qui concerne la prise en compte de leurs deux années de formation dans l'établissement de leurs droits à la retraite. Les professeurs de l'enseignement technique des LEGT ont été recrutés sous statuts différents depuis 1963. En 1963, les professeurs sont des PTA (professeurs techniques adjoints) recrutés par voie de concours selon les modalités du décret 63-218 du 1er mars 1963. Leur formation est assurée en CFPTA (centre de formation des PTA), ils y ont la qualité « d'élève professeur ». En 1975, les CFPTA deviennent des CFPT (centre de formation des professeurs techniques). Les professeurs sont des PT (professeurs techniques) recrutés par voie de concours selon les modalités du décret n° 75-1161 du 16 décembre 1975 ; leur formation en CFPT s'effectue en deux temps : deux années de formation et la qualité « d'élève professeur », puis une année de stage et la qualité de « fonctionnaire stagiaire ». A partir de la fin des années quatre-vingt, les CFPT vont progressivement évoluer pour être remplacés par les IUFM. Depuis 1986, les élèves professeurs ont la qualité de « fonctionnaire stagiaire » en application de l'article 19 du décret 86-488 du 14 mars 1986. Or, depuis quelques années, à l'occasion de la validation de leurs droits, les professeurs anciens des CFPTA ou CFPT, avaient pu constater que l'Etat refusait de prendre en compte leurs deux années de formation dans le décompte des annuités ouvrant droit à la retraite. L'argument avancé était qu'entre 1963 et 1986 leur statut en centre de formation n'était pas celui de fonctionnaire stagiaire mais celui d'élève professeur, qui n'est pas reconnu par les articles L. 5 et L. 9 du code des pensions. Alors que, pendant cette même période, tous les actes administratifs les concernant ont été établis en qualité d'élèves professeurs stagiaires (donc fonctionnaires) et que leurs traitements ont été soumis à retenues pour pensions civiles. De plus, ils ont signé un engagement décennal (article 6 du décret 63-218 du 1er mars 1963) avec l'Etat à leur entrée dans l'un des centres de formation situés à Armentières, Cachan, Rennes ou Saint-Etienne. Au terme de diverses interventions et pour apporter une solution à ce problème, le directeur de cabinet de M. Allègre, dans une lettre au SNES du 31 juillet 1998 a précisé qu'à titre exceptionnel le ministre du budget accordait aux personnels recrutés au titre du décret du 16 décembre 1975 le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires et donc la prise en compte de leurs deux années de formation. Mais les enseignants recrutés entre 1963 et 1965 ne sont pas concernés. Or ces professeurs PTA recrutés selon les modalités du décret n° 63-218 du 1er mars 1963 avaient le titre d'élèves professeurs, tout comme les PT recrutés à partir de 1975 (décret n° 75-1181 du 16 décembre 1975). Il serait donc normal de leur appliquer la même mesure exceptionnelle (31 juillet 1998) afin que leurs deux années de formation soient prises en compte dans le décompte des annuités ouvrant droit à la retraite. Elle lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre, pour faire en sorte dans un esprit d'équité, que les PTA recrutés selon les modalités du décret du 1er mars 1963 bénéficient des mêmes droits que les PT recrutés selon le décret du 16 décembre 1975.
Texte de la REPONSE : Le projet de loi de finances pour 2002 comporte une disposition prévoyant la prise en compte, pour la constitution du droit et la liquidation de la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, des périodes de scolarité passées par les fonctionnaires civils en qualité d'élève fonctionnaire d'un établissement de formation ayant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, si elles ont donné lieu lors de leur accomplissement au prélèvement de retenues pour pension. Cette diposition va permettre de régler la situation des personnels recrutés dans le corps des professeurs techniques adjoints (PTA) de lycée technique en application des dispositions du décret n° 63-218 du 1er mars 1963 : le temps d'études passé dans les centres de formation des PTA comme élève professeur sera pris en considération pour le calcul de la pension des intéressés.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O