FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60034  de  Mme   Douay Brigitte ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2208
Réponse publiée au JO le :  06/08/2001  page :  4521
Date de changement d'attribution :  21/05/2001
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  prime pour l'emploi
Analyse :  bénéficiaires
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Douay souhaite interroger Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur une question qui lui a été posée par plusieurs assistantes maternelles et qui concerne la prime à l'emploi. En effet, le revenu annuel que les assistantes maternelles déclarent (6 651 francs) ne leur permet pas d'atteindre le seuil des 20 000 francs nécessaires pour bénéficier de la prime à l'emploi. En conséquence, elle souhaiterait savoir quelles mesures peuvent être envisagées pour que les assistantes maternelles, qui exercent un métier qui demande dévouement, disponibilité permanente et un grand sens des responsabilités, puissent elles aussi avoir accès à la prime à l'emploi. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 200 sexies nouveau du code général des impôts, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, accordé au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, à condition notamment que le montant des revenus déclarés au titre des revenus de l'année 2000 par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne soit pas inférieur à 20 575 francs. Cette prime est destinée à compenser notamment une partie des charges fiscales pesant sur les revenus d'activité et à améliorer ainsi la rémunération que procure le travail. S'agissant des assistantes maternelles agréées, celle-ci bénéficient pour la détermination de leur revenu des dispositions spécifiques très favorables prévues à l'article 80 sexies du code précité. Elles prévoient que leur revenu brut à déclarer à l'impôt, c'est-à-dire, avant l'application de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels et l'abattement général de 20 %, est égal à la différence entre le total des rémunérations et des indemnités versées pour l'entretien et l'hébergement des enfants d'une part, et une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant confié d'autre part, ce montant étant majoré dans certaines situations. Bénéficiant déjà d'une réduction importante de leur charge fiscale, il ne paraît pas anormal que les dispositions combinées des articles 80 sexies et 200 sexies précités puissent exclure de fait les assistantes maternelles du bénéfice de la prime pour l'emploi si leur revenu annuel déclaré atteint le montant évoqué dans la question. Cela étant, les assistantes maternelles ont la faculté de renoncer au régime prévu à l'article 80 sexies précité et de déclarer uniquement la rémunération qu'elles perçoivent, qui est alors imposable dans les conditions de droit commun des traitements et salaires, ce qui leur permettrait de bénéficier de la prime pour l'emploi, si le revenu ainsi déclaré est compris dans les limites prévues à l'article 200 sexies précité.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O