Texte de la REPONSE :
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L'article 6 de la loi de finances pour 2001 a exonéré de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières, et les véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont les personnes physiques sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. Cette mesure s'applique donc aux véhicules dits 4 x 4 affectés au transport de personnes et qui sont à ce titre immatriculés dans le genre des voitures particulières. Les autres véhicules ont, de par leurs caractéristiques techniques, vocation à être affectés à l'exercice d'activités professionnelles, quel que soit leur usage effectif. Ces dispositions se sont appliquées à la période d'imposition qui s'est ouverte à compter du 1er décembre 2000. Afin d'assurer le bon accomplissement de leurs obligations par les redevables de la vignette automobile, la date limite pour procéder à son acquisition a été repoussée du 5 décembre au 15 décembre 2000. Compte tenu des précautions ainsi prises, il n'a pas paru possible d'écarter l'application des pénalités de retard à la minorité de redevables ayant acquitté la vignette automobile hors délai, quoique de manière spontanée, sans porter préjudice, eu égard au principe d'égalité devant l'impôt, à ceux majoritaires, ayant respecté la nouvelle échéance annuelle. Par ailleurs, l'extension de l'exonération en fonction de l'usage effectif des véhicules dits 4 x 4 à des fins, de loisirs ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles. En outre, elle serait d'une mise en oeuvre délicate dès lors que le critère de l'usage de loisirs ne peut être contrôlé, au vu des éléments figurant sur la carte grise notamment. Enfin, il est précisé que l'article 24 de la loi de finances pour 2002 a porté, pour la période d'imposition qui s'est ouverte le 1er décembre 2001, de deux tonnes à trois tonnes et demie le seuil d'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur des véhicules dits utilitaires des personnes physiques. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préccupations exprimées.
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