FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60052  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2220
Réponse publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3720
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi sur la prestation compensatoire en cas de divorce, adoptée définitivement en juin dernier. En effet, le cas de personnes handicapées et débitrices de cette prestation n'est pas évoqué. Cependant, il pourrait être opportun d'apporter des aménagements à cette loi pour permettre à une personne atteinte d'une invalidité reconnue par la sécurité sociale ou la COTOREP de pouvoir bénéficier de dispositions lui donnant la possibilité de modérer le versement de ce capital. D'autant que cette prestation peut être versée à vie, dans certains cas, et que les ressources d'une personne handicapée ne lui permettent pas toujours de subvenir à ses propres besoins. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions sur cette question.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, n'a effectivement pas prévu de dispositions particulières en cas d'invalidité du débiteur. Mais les dispositions générales prévues par le nouveau mécanisme permettent d'apporter une réponse à ces situations douloureuses. Si l'invalidité préexiste à la demande de prestation compensatoire, il appartient au juge d'en tenir compte dans son appréciation. Si elle est postérieure à la décision ayant fixé la prestation, elle peut justifier un aménagement de celle-ci. Ainsi, concernant les prestations allouées sous forme de capital échelonné sur une durée maximale de huit ans, le débiteur peut, en cas de changement notable de sa situation, saisir le juge aux affaires familiales afin d'obtenir un nouvel échéancier de paiement, lequel peut, à titre exceptionnel, dépasser cette durée. Pour ce qui est des rentes, le législateur a fait le choix d'en assouplir les conditions de révision, en conférant au juge aux affaires familiales un large pouvoir d'appréciation des circonstances de fait. Subordonnée à la preuve d'un changement important survenu dans la situation des parties depuis la date de la décision ayant fixé la prestation, l'action intentée peut aboutir à la révision, la suspension ou même la suppression de la rente.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O