Texte de la REPONSE :
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Le guichet unique spectacles occasionnels (GUSO), institué par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et le décret n° 99-320 du 26 avril 1999 pour les employeurs occasionnels d'artistes et de techniciens du spectacle vivant, fonctionne depuis le 2 novembre 1999. Il constitue un progrès substantiel en ceci qu'il donne la possibilité, à ces employeurs, de s'acquitter de l'ensemble de leurs obligations déclaratives et contributives auprès d'un seul organisme. Il témoigne de l'attachement du Gouvernement à simplifier les démarches administratives des employeurs. Cette simplification doit permettre de lutter contre le travail illégal, qui porte gravement préjudice aux intermittents du spectacle en matière de protection sociale, aux employeurs qui paient régulièrement l'ensemble de leurs cotisations et sont ainsi confrontés à une concurrence déloyale, mais aussi aux organismes sociaux qui subissent une évasion des cotisations. Il répond aussi à une demande exprimée par l'ensemble des représentants des salariés et des employeurs de ce secteur ainsi qu'aux souhaits des organismes de protection sociale concernés. Le système antérieur de la vignette des artistes du spectacle a longtemps constitué un mode aisé de paiement des cotisations et des contributions de sécurité sociale pour l'emploi occasionnel d'artistes du spectacle. Il a permis en outre de cotiser sur une assiette forfaitaire réduite par rapport à l'assiette de droit commun. Pour autant, ce dispositif n'était pas entièrement satisfaisant car il ne permettait pas à l'employeur de s'acquitter de l'ensemble de ses obligations. Le GUSO a mis en effet en évidence le fait que certains employeurs ne s'acquittaient pas, jusqu'à présent, de l'ensemble de leurs obligations. Désormais, le guichet unique assure une protection sociale complète aux artistes et techniciens du spectacle vivant en leur permettant de mieux faire valoir leurs droits sociaux auprès des organismes partenaires. En effet, le fait de ne pas acquitter l'ensemble des charges sociales qui sont dues porte gravement préjudice aux salariés de ce secteur d'activité en matière de protection sociale. En outre, en vertu du principe de solidarité, toute rémunération donne lieu à cotisations et contributions sur l'ensemble des rémunérations perçues à l'occasion ou en contrepartie du travail. Il n'est pas envisageable de modifier cette règle fondamentale qui assure l'égalité de traitement entre tous les travailleurs. S'agissant de la charge administrative, le GUSO permet de connaître le mode de calcul et le montant des cotisations et contributions dues en fonction de la rémunération versée au salarié. L'organisateur reproduit ce montant sur sa déclaration, et n'a donc pas à procéder lui-même au calcul des charges sociales. Le GUSO permet aussi d'accomplir, à partir d'un formulaire et avec un seul interlocuteur, les obligations suivantes : la déclaration préalable à l'embauche (imprimé spécifique), le contrat de travail, la déclaration de l'ensemble des cotisations et contributions dues au titre de cet emploi (sécurité sociale, retraite complémentaire, congés payés, assurance chômage, formation professionnelle, médecine du travail), la déclaration annuelle des données sociales, l'attestation d'emploi destinée à l'ASSEDIC et le certificat d'emploi destiné aux congés spectacles. Le GUSO adresse en outre chaque mois une attestation de rémunération aux salariés concernés. Cette attestation de rémunération récapitule, par mois civil, les périodes d'emploi, les salaires et les cotisations sociales (salariales et patronales) correspondant aux salaires versés. Par ailleurs, les nouveaux critères de détermination des redevances dues à la SACEM peuvent en effet modifier ponctuellement le niveau des redevances. La mise en place du guichet unique ne s'est accompagnée d'aucune aggravation des charges sociales assises sur les salaires. Compte tenu de l'évasion importante de recettes pour la protection sociale des artistes du spectacle générée par l'utilisation de la vignette, le fonctionnement satisfaisant du guichet unique a conduit à supprimer cette vignette en tant que mode de paiement simplifié des cotisations sociales. Le montant forfaitaire de ces cotisations a toutefois été maintenu si les conditions requises pour y ouvrir droit, qui n'ont pas été modifiées, sont remplies. Contrairement à ce que bon nombre d'employeurs ont pu croire, l'achat de vignettes ne permettait pas de se libérer de l'ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires. Il permettait d'acquitter seulement les cotisations dues aux URSSAF, les autres cotisations devant être acquittées par ailleurs auprès de chaque organisme selon les procédures de droit commun. Depuis le 2 novembre 1999, le guichet unique permet aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants de se libérer de l'ensemble de leurs obligations liées à l'embauche et à l'emploi d'artistes et de techniciens intermittents auprès d'un seul organisme, au lieu des six organismes sociaux spécifiques à ce secteur d'activité. Les renseignements demandés à l'employeur lui permettent d'accomplir en une seule fois plusieurs de ses obligations : déclaration préalable à l'embauche, rédaction du contrat de travail, de la fiche de paie et des attestations d'emploi ; déclaration et paiement des cotisations sociales dues au titre de la sécurité sociale, des régimes de retraites complémentaires, de l'assurance chômage, des congés payés, de la formation professionnelle et de la médecine du travail. Le guichet unique est aussi habilité à remettre au salarié une attestation d'emploi indiquant notamment, par mois et par employeur, le montant des salaires perçus pour les prestations effectuées et les cotisations salariales et patronales correspondantes. Une assistance téléphonique et télématique permet à l'organisateur d'obtenir son immatriculation au guichet unique, de connaître le calcul et le montant des cotisations et contributions dues en fonction de la rémunération versée au salarié, le cas échéant d'obtenir l'envoi de formulaires de déclaration des cotisations. Les employeurs occasionnels d'artistes qui ne souhaitent pas adhérer au guichet unique ont toujours la possibilité de bénéficier du montant forfaitaire de cotisations et contributions dues aux URSSAF si les conditions requises sont remplies. Dans ce cas, ces employeurs doivent procéder à la déclaration préalable à l'embauche, dans les conditions de droit commun, ouvrir un compte cotisant à l'URSSAF dont ils dépendent, remplir et acquitter les cotisations dues au titre des bordereaux mensuels ou trimestriels en fonction de l'effectif de l'entreprise, procéder à la déclaration annuelle des salaires et déclarer et cotiser à chacun des cinq autres organismes. Le code de la propriété intellectuelle, qui octroie aux auteurs le droit exclusif d'exploiter leurs oeuvres et leur permet notamment de retirer une légitime contrepartie financière pour chaque communication au public, reconnaît cependant le rôle joué par le secteur associatif et ses besoins particuliers. L'article L. 312-8, notamment, impose aux sociétés qui gèrent les droits des auteurs et de titulaires de droits voisins de prévoir un traitement préférentiel pour les associations ayant un but d'intérêt général pour les manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante. La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a, depuis peu, étendu le régime du forfait dans un but de simplification des démarches et de prévisibilité des frais pour les manifestations des associations ainsi que pour assurer une transparence accrue des tarifications de la société. Le passage au forfait, prévu dans une optique de simplification de l'acquittement des droits d'auteurs, a pu, pour certaines de ces séances, aboutir à l'augmentation des droits à payer par les associations. Les délégués de la SACEM ont reçu comme instruction de rencontrer les responsables de ces associations afin de revoir le montant du forfait, au vu de leur situation particulière. La SACEM a donc mis en place des mesures correctives visant à éviter que ce type de situation ne soit rencontré. Par ailleurs, l'article 18 de la loi de finances pour 2001 a introduit, pour l'ensemble des associations constituées conformément à la loi de 1901 qui souhaitent ouvrir un débit de boissons temporaire lors d'une manifestation publique n'ayant pas le caractère de fête publique exigé par l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, la faculté de solliciter auprès de l'autorité municipale des autorisations, dans la limite de cinq dérogations annuelles, pour la vente de boissons des deux premiers groupes. La limitation de l'ouverture de débits de boissons temporaires demeure en effet une préoccupation prioritaire du Gouvernement. Toutefois, hormis les autorisations précitées, les associations peuvent obtenir, sans restriction, des licences de première catégorie, qui autorisent la vente à tout moment de boissons non alcoolisées à consommer sur place, pour un débit situé en un lieu fixe. L'ouverture d'un débit de boissons de première catégorie doit faire l'objet d'une déclaration administrative auprès de la mairie (préfecture de police de Paris) puis d'une déclaration fiscale auprès du bureau des douanes. Ces débits sont exonérés du paiement du droit de licence et ne sont pas soumis aux règles relatives au contingentement des débits de boissons et aux zones de protection. Sur le dernier point, l'auteur de la question se réfère à deux dispositions relevant de deux réglementations totalement distinctes, à savoir : d'une part, la réglementation fiscale qui exonère de TVA les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année, à leur profit exlusif, par les associations. Cette exonération, prévue à l'article 261.7.1/c du code général des impôts n'a pas été modifiée. D'autre part, la réglementation administrative des débits de boissons (code de la santé publique). Les « cinq autorisations de débits de boissons » indiquées correspondent au nombre d'autorisations d'ouverture de débits de boissons temporaires accordées aux associations qui souhaitent ouvrir un débit de boissons temporaires lors d'une manifestation n'ayant pas le caractère de fête publique exigé par l'article L. 3334-2 du code de la santé publique. Ces autorisations relèvent de la compétence exclusive du maire. Cette dernière mesure a été sollicitée par l'ensemble des parlementaires et adoptée dans l'article 18 de la loi de finances pour 2001. L'article précité s'est accompagné de réelles mesures de simplifications administratives, à savoir la suppression du paiement du droit de timbre de 10 francs et la suppression de la déclaration fiscale à la recette des douanes, prévue par l'article 502 du code général des impôts.
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