FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60123  de  M.   Cova Charles ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2227
Réponse publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6520
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : âge de la retraite
Analyse :  fonction publique hospitalière. techniciens de laboratoire
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova * souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la situation des techniciens de laboratoire hospitaliers. Il s'agit d'une catégorie de personnel qui, malgré la place essentielle qu'elle occupe dans la chaîne des soins, n'est assimilée qu'à la catégorie « A sédentaire ». A juste titre ces professionnels revendiquent la même catégorie « B active » dont bénéficient déjà tous les personnels soignants ou médico-techniques (infirmières, sages-femmes, puéricultrices, aides-soignantes, personnel de buanderie...). Les laboratoires hospitaliers remplissent leurs missions en urgence avec une charge de travail très lourde et des délais de réponse très courts. Ils sont opérationnels jour et nuit, la semaine, les week-ends et les jours fériés. Cette profession requiert d'une manière générale beaucoup de concentration, de rigueur et de responsabilité. Dans ces conditions, il peut sembler surprenant que seule cette catégorie hospitalière ne bénéficie pas d'un classement en catégorie « B active ». Pour remédier à cette situation, il souhaite connaître les mesures qu'il envisage de prendre.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par un arrêté interministériel. La liste de ces emplois est actuellement fixée par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969, qui revêt un caractère strictement limitatif et ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimiliation. Il s'agit d'un avantage spécifique des régimes de retraites publics accordé aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue, qui est réclamé non seulement par les techniciens de laboratoire mais aussi par d'autres catégories de fonctionnaires hospitaliers qui n'en bénéficient pas actuellement. Ces demandes seront examinées dans le cadre de la réflexion en cours sur l'avenir des régimes de retraites des fonctionnaires.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O