FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60125  de  M.   Briand Philippe ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  16/04/2001  page :  2227
Réponse publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6520
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : âge de la retraite
Analyse :  fonction publique hospitalière. techniciens de laboratoire
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand * appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la revendication des techniciens des laboratoires hospitaliers concernant, au plan professionnel, leur reconnaissance en catégorie B. Il lui rappelle qu'à ce jour les techniciens de laboratoire sont classés en catégorie A sédentaire, au même titre que les personnels administratifs et techniques, et ce, parce qu'ils n'auraient pas de relations directes avec les malades. Il remarque que le critère essentiel pour être reconnu en service actif est le contact direct avec les patients, avec leurs effets ou les objets en contact avec eux, ainsi qu'un ensemble de risques particuliers liés à l'exercice de la profession. Or il est avéré que la manipulation de produits pathologiques divers issus du patient et l'utilisation régulière de produits chimiques dangereux exposent objectivement les techniciens de laboratoire à des risques réels et parfaitement identifiés. Il insiste également sur la très forte disponibilité de ces personnels, indispensables, dans la chaîne des soins, et qui demeure disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, avec des délais de réponse très courts, afin d'aider au diagnostic et à la mise en place de thérapies appropriées. Il lui demande donc ce que le Gouvernement compte faire pour répondre à l'attente de ces personnels qui, aujourd'hui, se trouvent désemparés devant l'absence de dialogue et devant ce qu'ils estiment être une situation injuste et non conforme à la réalité des faits.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par un arrêté interministériel. La liste de ces emplois est actuellement fixée par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969, qui revêt un caractère strictement limitatif et ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimiliation. Il s'agit d'un avantage spécifique des régimes de retraites publics accordé aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue, qui est réclamé non seulement par les techniciens de laboratoire mais aussi par d'autres catégories de fonctionnaires hospitaliers qui n'en bénéficient pas actuellement. Ces demandes seront examinées dans le cadre de la réflexion en cours sur l'avenir des régimes de retraites des fonctionnaires.
RPR 11 REP_PUB Centre O