Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice, les fonctions de maire étant incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen, tout maire élu à un tel mandat cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. Compte tenu de sa formulation très générale et de ses effets, ce régime d'incompatibilité ne paraît pas devoir être limité, dans son application, aux seuls parlementaires européens élus en France. En effet, les dispositions précitées, d'une part, ne distinguent pas le lieu d'élection du représentant au Parlement européen et, d'autre part, n'ont pour conséquence que la cessation de plein droit d'une fonction élective française, en l'occurrence celle de maire. C'est pourquoi, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, il y a lieu de considérer que cette incompatibilité s'applique tant au parlementaire européen élu en France qu'à celui qui serait élu dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Tel ne semble, en revanche, pas être le cas s'agissant de l'incompatibilité introduite à l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen modifiée par la loi précitée aux termes duquel : « Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président de conseil général, président de conseil régional, maire. Tout représentant au Parlement européen élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer son mandat. » En effet, si ces dispositions n'introduisent pas davantage de distinction selon le lieu d'élection du parlementaire européen, leur conséquence est différente puisque, en cas d'élection à une fonction exécutive locale, c'est le mandat de représentant au Parlement européen qui cesse de plein droit. Or, l'acte annexé à la décision du Conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable par la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 prévoit que chaque Etat membre est compétent pour fixer les incompatibilités applicables au plan national et dont le respect relève des institutions nationales compétentes. Ces dispositions semblent exclure qu'un parlementaire européen élu dans un Etat de l'Union européenne puisse perdre son mandat du fait de l'acquisition d'un mandat ou d'une fonction dans un autre Etat. En conséquence, et sauf appréciation contraire du juge, un parlementaire européen élu dans l'un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France qui serait élu maire en France peut, à la différence de son homologue élu en France, conserver son mandat de parlementaire européen.
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