FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60202  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2354
Réponse publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3861
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  cumul des mandats
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur à propos de la loi sur le cumul des mandats. En effet, selon cette loi, un maire peut toujours devenir député ou sénateur mais n'a plus le droit d'être député européen français. Toutefois, un maire français peut être élu député européen sur une liste d'un autre pays de la Communauté européenne. Cette différence de traitement entre les élus au préjudice des députés européens français ne paraît pas justifiée, aussi il lui demande si une procédure peut être engagée pour changer cette pratique discriminatoire.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice, les fonctions de maire étant incompatibles avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen, tout maire élu à un tel mandat cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. Compte tenu de sa formulation très générale et de ses effets, ce régime d'incompatibilité ne paraît pas devoir être limité, dans son application, aux seuls parlementaires européens élus en France. En effet, les dispositions précitées, d'une part, ne distinguent pas le lieu d'élection du représentant au Parlement européen et, d'autre part, n'ont pour conséquence que la cessation de plein droit d'une fonction élective française, en l'occurrence celle de maire. C'est pourquoi, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, il y a lieu de considérer que cette incompatibilité s'applique tant au parlementaire européen élu en France qu'à celui qui serait élu dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Tel ne semble, en revanche, pas être le cas s'agissant de l'incompatibilité introduite à l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen modifiée par la loi précitée aux termes duquel : « Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président de conseil général, président de conseil régional, maire. Tout représentant au Parlement européen élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer son mandat. » En effet, si ces dispositions n'introduisent pas davantage de distinction selon le lieu d'élection du parlementaire européen, leur conséquence est différente puisque, en cas d'élection à une fonction exécutive locale, c'est le mandat de représentant au Parlement européen qui cesse de plein droit. Or, l'acte annexé à la décision du Conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable par la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 prévoit que chaque Etat membre est compétent pour fixer les incompatibilités applicables au plan national et dont le respect relève des institutions nationales compétentes. Ces dispositions semblent exclure qu'un parlementaire européen élu dans un Etat de l'Union européenne puisse perdre son mandat du fait de l'acquisition d'un mandat ou d'une fonction dans un autre Etat. En conséquence, et sauf appréciation contraire du juge, un parlementaire européen élu dans l'un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France qui serait élu maire en France peut, à la différence de son homologue élu en France, conserver son mandat de parlementaire européen.
RPR 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O