FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60266  de  Mme   Rivasi Michèle ( Socialiste - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2345
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : annuités liquidables
Analyse :  fonction publique territoriale. périodes de travail à temps partiel. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Michèle Rivasi attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des agents contractuels recrutés à temps partiel dans les hôpitaux, et ce concernant leur droit à la retraite. Les contractuels recrutés à temps partiel dans les centres hospitaliers se voient refuser par la CNRACL la validation des années à temps partiel. La CNRACL indique aux agents que les contractuels doivent travailler un an à temps complet avant de pouvoir bénéficier d'un temps partiel. Elle se réfère aux décrets n° 76-695 du 21 juillet 1976 et au décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux contractuels. Cependant, l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 permet implicitement aux hôpitaux de recruter directement du personnel contractuel à temps partiel afin de remplacer le personnel titulaire autorisé à travailler à temps partiel. Le travail à temps complet est prévu par l'article 2 de cette loi. Cette situation cause un préjudice aux agents concernés et engage la responsabilité de l'administration hospitalière (hôpitaux et ministère). Il n'est pas de la compétence de la caisse de retraite de déclarer a priori que les nominations de ces agents à temps partiel est irrégulière. La démonstration de cette illégalité ne peut émaner que d'une décision de justice et rappelle qu'une loi est supérieure à un décret et qu'un décret est supérieur à une décision de la caisse de retraite. Le temps partiel est défini par le code du travail (art. 212-4-2). Tout contrat de travail jusqu'à 31 h 12 minutes (arrondi à 32 heures) est considéré comme temps partiel. La décision de la CNRACL de fixer le seuil d'affiliation à 31 h 30 ne permet à aucun temps partiel d'être affilié à la caisse de retraite. Cette décision est contraire au décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 car celui-ci permet même au personnel temporaire de valider les années. Même dans le cas d'une nomination irrégulière, le Conseil d'Etat estime que le fonctionnaire a droit à pension, l'agent ne devant pas être pénalisé du fait des erreurs de l'administration (arrêt CE/Favas du 20 novembre 1985). L'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires indique que le droit à pension est acquis aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectif. Cependant, sans la validation des années à temps partiel certains agents qui auront pourtant quinze années de service effectif seront exclus de la retraite de la CNRACL et basculeront sur la retraite du régime général. Cette mesure est discriminatoire. En effet, les contractuels recrutés à temps partiel accomplissent un travail effectif (comme les autres agents). Cette mesure est contraire à l'objectif constitutionnel du droit à la retraite pour les fonctionnaires (cette mesure ne permet pas à des fonctionnaires d'obtenir une retraite de fonction publique). Le conseil d'administration de la CNRACL peut décider la validation de ces années à temps partiel. En effet, l'article 8, 3e alinéa, du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relartif au régime des retraites indique que « les services effectués à temps partiel dans une collectivité affiliée à la CNRACL peuvent être validés, pour la retraite si la validation des mêmes services est autorisée quand ils sont accomplis à temps complet ». A noter que dans les hôpitaux, tous les emplois à temps complet étant validés, les temps partiels peuvent être validés. L'article 5, alinéa 8, du code des pensions civiles et militaires (ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982) stipule que « peuvent être pris en compte pour la constitution des droits à pension les services de contractuels des établissements publics si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministère concerné et du ministre des finances ». A noter que par deux fois la juridiction administrative (TA Grenoble n° 984753 et 984372), audience du 10 novembre 2000) a donné raison à des agents en annulant les décisions de la Caisse des dépôts et consignations. Elle lui demande quelles dispositions peuvent être prises pour que chaque agent concerné ne soit pas obligé de déposer un recours pour faire valoir ses droits.
Texte de la REPONSE :
SOC 11 Rhône-Alpes N