FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60339  de  M.   Cabal Christian ( Rassemblement pour la République - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2341
Réponse publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4248
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  EPCI. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Cabal appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences négatives de la création de la taxe professionnelle unique à l'égard des entreprises nouvelles susceptibles de bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle de deux ans, prévue par l'article 1464 B du code général des impôts. De nombreuses communautés de communes ou d'agglomérations ayant créé la taxe professionnelle unique puis, dans la continuité, décidé de l'exonération de deux années, voient les entreprises concernées être exclues de ladite exonération au motif que la délibération correspondant à la mise en place de la taxe professionnelle unique est intervenue après le 1er juillet de l'année 1999. Ainsi, dans le cadre de la taxe professionnelle unique, créée en 1999, avec effet en 2000, et alors même que la taxe professionnelle était communale en 1999 avec l'exonération de deux ans décidée par les différents conseils municipaux d'une communauté, l'entreprise qui s'est installée en 1999 se voit finalement refuser l'exonération de cette taxe. Cette situation apparaît pour le moins atypique. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement afin que les entreprises françaises concernées ne subissent pas les conséquences d'une difficulté indépendante d'elles, laquelle difficulté concerne aussi de nombreuses communautés de communes ou d'agglomérations.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 1464 B du code général des impôts, les entreprises nouvelles qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts sont exonérées de taxe professionnelle pour les établissements qu'elles créent ou reprennent à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création. Cette exonération est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante. En conséquence, si l'EPCI est créé avant le 1er juillet, il est à même de prendre en matière de taxe professionnelle ses propres délibérations avant cette date pour l'année suivante. Pour les EPCI constitués après le 1er juillet, deux situations doivent être distinguées. Lorsque l'EPCI est créé « ex nihilo » et conformément au deuxième alinéa de l'article 1639 A ter du code général des impôts, les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres ainsi qu'au titre de la taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone par un EPCI dissous dont les communes deviennent membres du nouvel EPCI sont applicables aux opérations réalisées l'année de la création de l'EPCI. Ce dispositif maintient la situation antérieure pour la première année de perception de la taxe professionnelle unique par l'EPCI ; il appartient, en revanche, à ce dernier de prendre ses propres délibérations qui seront applicables à compter de la deuxième année au titre de laquelle il perçoit la taxe professionnelle unique. D'autre part, lorsqu'un EPCI est issu de la transformation d'un autre EPCI ou en cas d'option d'un EPCI au régime de la taxe professionnelle unique, les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par l'EPCI antérieurement à la décision le plaçant sous le régime de la taxe professionnelle unique demeurent applicables au nouvel EPCI tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées conformément au premier alinéa de l'article 1639 A ter du CGI. Ces mêmes principes s'appliquent en cas de transformation d'un EPCI à taxe professionnelle unique en un autre EPCI à taxe professionnelle unique. Ces dispositions de l'article 1639 A ter du code général des impôts permettent donc d'assurer une continuité des délibérations prises par les communes membres ou les EPCI préexistants, et répondent ainsi aux préoccupations de l'auteur de la question.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O