FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60419  de  M.   Bosson Bernard ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/04/2001  page :  2540
Réponse publiée au JO le :  26/11/2001  page :  6806
Date de signalisat° :  19/11/2001
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : M. Bernard Bosson appelle tout spécialement l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de la loi relative aux animaux dangereux et errants du 6 janvier 1999. En effet, les policiers, qu'ils soient d'Etat ou municipaux, interviennent dans des conditions particulièrement difficiles, voire dangereuses. Ils n'ont pas toujours la possibilité d'utiliser un armement défensif (produits anesthésiants) pour leur permettre d'intercepter en toute sécurité les animaux dangereux et errants. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour leur ouvrir cette possibilité.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de certaines des dispositions législatives et réglementaires relatives aux animaux dangereux et errants, notamment quant à l'étendue des pouvoirs des agents de police municipale. Il importe de rappeler que les agents de police municipale, conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, détiennent compétence pour constater par procès-verbal les infractions aux arrêtés de police du maire, lesquelles sont punies d'une contravention de la première classe (art. R. 610-5 du code pénal), et pour constater certaines contraventions au code de la route dont la liste est fixée par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000. Par ailleurs, un certain nombre de textes confèrent aux agents de police municipale des pouvoirs particuliers de police ; tel est le cas notamment du code de la voirie routière. En tant qu'agents de police judiciaire mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, les agents de police municipale ne peuvent que constater par la voie de la rédaction d'un rapport (et non d'un procès-verbal) adressé à leur chef hiérarchique, les autres infractions dont ils ont connaissance. S'agissant de l'application des mesures concernant les chiens dangereux, la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants, n'a pas confié de pouvoir particulier de police aux agents de police municipale. Il en résulte que ces derniers exercent en cette matière leur compétence de droit commun précitée, à savoir la constatation donnant lieu à la rédaction d'un rapport, des contraventions à cette loi. L'application de la loi du 6 janvier 1999 relève ainsi, pour l'essentiel, de la responsabilité des services nationaux de sécurité publique (police et gendarmerie nationales), lesquels peuvent, seuls, mettre en oeuvre la procédure de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5 du code rural. Toutefois, et conformément à la logique des dispositions rappelées ci-dessus, les arrêtés que les maires pourraient décider d'édicter, par exemple sur le fondement de l'article L. 213 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1999, donneraient lieu, de la part des agents de police municipale, à la constatation par procès-verbaux des infractions auxdits arrêtés (art. R. 610-5 précité du code pénal). En ce cas, ces agents ont alors la possibilité de relever l'identité des contrevenants à la loi précitée du 6 janvier 1999 : en effet, l'article 78-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 15 avril 1999, leur permet de procéder à un relevé d'identité du contrevenant « pour dresser des contraventions aux arrêtés de police du maire ». L'ensemble de ces dispositions s'applique de manière uniforme sur le territoire national. En ce qui concerne l'armement défensif dont peuvent disposer les agents de police municipale pour faire face aux situations évoquées par l'auteur de la question, il importe de noter que le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale dispose, en son article 2, que « les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes [...] 6e catégorie [...] projecteurs hypodermiques ». En outre, ce même article précise, dans son article 3, que « les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre six heures et vingt-trois heures les armes précitées sont les gardes statiques des bâtiments communaux ».
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O