Texte de la QUESTION :
|
Mme Odette Casanova appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation particulière des adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de moins de quarante ans, écartés des mesures d'intégration au grade de major. En effet, les travaux organisés pour apprécier la réforme de la filière des sapeurs-pompiers professionnels ont abouti à la rédaction de projets de textes, qui ont, dans leur ensemble, recueilli un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 10 janvier 2001. Ainsi, le projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels prévoit dans son chapitre VI la constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires devant entrer en vigueur le 1er janvier 2002. L'article 25 stipule que sont intégrés dans le cadre d'emplois des majors à la date d'application du décret, après l'un des deux examens professionnels exceptionnels, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au moins et comptant au cours de l'année de l'examen dix ans de services effectifs dans les grades de sergent et d'adjudant de sapeur-pompier professionnel, qui se trouvent à ladite date (...). Par conséquent, la condition d'âge précitée écarte un petit nombre d'adjudants comptant dix ans et plus de services effectifs dans les grades de sergent et d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels de l'intégration au grade de major. Ainsi, en France, parmi les 5 100 adjudants recensés, 4 430 peuvent être intégrés majors, et 95 adjudants sont écartés de l'intégration du fait de leur âge. Ces derniers désapprouvent bien entendu cette condition d'âge qui, au-delà des difficultés de continuité de commandement dans les services et centres qu'elle entraînera, va inexorablement poser des problèmes humains. Et pour cause : un adjudant occupant des fonctions de chef de garde depuis neuf ans ne pourra présenter l'examen exceptionnel du simple fait de son âge. Alors qu'un adjudant de quarante-deux ans n'occupant pas de fonction particulière dans l'équipe pourra quant à lui présenter cet examen. C'est pourquoi, au regard de cette situation, elle le remercie de bien vouloir lui indiquer si des mesures dérogatoires visant notamment à supprimer cette condition d'âge pourraient prochainement être envisagées.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les mesures d'intégration au grade de major des adjudants de sapeurs-pompiers professionnels prévues par l'article 24 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. L'article 24 du décret du 30 juillet 2001 susmentionné prévoit, en effet, l'organisation de deux examens exceptionnels ouverts aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans et ayant dix ans de services effectifs dans les grades de sergent et d'adjudant. Ces examens doivent permettre la constitution initiale d'un grade qui a pour vocation de servir de grade de débouché aux sous-officiers confirmés, ce qui explique qu'une double condition d'âge et d'ancienneté ait été prévue. Toutefois, les dispositions de l'article 24 ne constituent pas la voie d'accès unique au grade de major. En effet, sous réserve de justifier de cinq ans de services effectifs dans leur grade, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ont la possibilité de se présenter au concours interne de major prévu à l'article 4 du décret du 30 juillet.
|