FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60465  de  M.   Recours Alfred ( Socialiste - Eure ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  30/04/2001  page :  2544
Réponse publiée au JO le :  31/12/2001  page :  7548
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  handicapés
Analyse :  constitution de partie civile
Texte de la QUESTION : M. Alfred Recours appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les droits des victimes de traumatismes craniens. La loi n° 200-15 du 15 juin 2000 a donné aux associations d'aide aux victimes, aux associations de lutte contre les sectes et aux associations de lutte contre la discrimination en raison du sexe ou des moeurs le droit de se porter partie civile dans le cas d'infractions pénales. Cette liste semble en revanche omettre les associations visant à lutter contre la discrimination induite par un handicap, et notamment celles qui soutiennent et aident les personnes victimes de traumatismes crâniens et pour lesquelles les séquelles peuvent être extrêmement lourdes. De plus, si les associations d'aide aux victimes semblent appropriées dans ce cas, il apparaît que, dans les faits, celles-ci ne disposent de pratiquement aucune compétence en matière de séquelles des handicaps, et particulièrement pour ce qui concerne la gravité et la complexité du handicap du traumatisme crânien. Il lui demande en conséquence les mesures qui pourraient être envisagées pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 2-8 du code de procédure pénale dispose que : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celle de son représentant légal ». Cette disposition a été introduite dans notre droit en 1990 et complétée en 1992. Les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, visés par ce texte, concernent les discriminations à l'égard des personnes handicapées. L'alinéa 2 de l'article 2-8 du code de procédure pénale, issu de la loi du 13 juillet 1991, prévoit la même possibilité en ce qui concerne les infractions aux règles qui régissent l'accessibilité des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements, et installations recevant du public. Il résulte de ces dispositions législatives, bien antérieures à la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, que le droit positif permet la constitution de partie civile des associations luttant contre la discrimination liée à un handicap.
SOC 11 REP_PUB Haute-Normandie O