FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60587  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  30/04/2001  page :  2517
Réponse publiée au JO le :  13/08/2001  page :  4647
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les légitimes revendications des orphelins de guerre. En premier lieu, les orphelins de guerre dénoncent la mesure restrictive du décret du 13 juillet 2000, concernant l'indemnisation accordée aux seuls enfants dont les parents ont été déportés pour des motifs raciaux. Considérant que la souffrance a été la même pour tous (orphelins de déportés, de fusillés, de résistants et de combattants tués au combat ou morts des suites de blessures ou de sévices), il conviendrait d'étendre cette mesure d'indemnisation à tous les orphelins de guerre. En deuxième lieu, les orphelins et orphelines de guerre, pupilles de la nation, souhaitent bénéficier d'une carte d'identité rattachée à leur qualité de victimes de guerre. Cette carte, promise depuis trois ans, n'a toujours pas été accordée. Les orphelins de guerre demandent ensuite que leur pension ne soit pas prise en compte pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation vieillesse. Il s'agissait d'un droit acquis, dont la suppression, par l'article 98 de la loi de finances de 1983, entraîne d'importantes difficultés financières pour les intéressés. Enfin, les orphelins de guerre, les pupilles de la nation dont l'ascendant a obtenu la mention « Mort pour la France » à titre civil, quelle que soit la cause du fait générateur, devraient bénéficier des avantages de la retraite mutualiste, au même titre que les ayants droit des militaires « Morts pour la France ». Il lui demande quelles mesures il entend prendre en vue de satisfaire ces quatre revendications légitimes des orphelins de guerre.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite en premier lieu voir étendre aux orphelins de toutes les victimes de guerre, les dispositions du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient tout d'abord à rappeler que ces mesures s'inscrivent dans le prolongement de la mission Mattéoli, chargée en janvier 1997 par le Premier ministre d'alors « d'étudier les conditions dans lesquelles les biens immobiliers et mobiliers, appartenant aux juifs de France, ont été confisqués ou d'une manière générale, requis par fraude, violence ou dol, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy entre 1940 et 1944 ». Cette mission a été confirmée le 6 octobre 1997 par l'actuel Premier ministre. Dans son rapport d'étape remis au Premier ministre le 12 janvier 1999, la mission a évoqué la situation des orphelins de déportés juifs partis de France, qui, pour des raisons de nationalité, que ce soit la leur ou celle de leur(s) parent(s) ont été tenus à l'écart de l'indemnisation prévue, dans ce cas, par la législation française. La mission a alors proposé que, faisant abstraction de toute question de nationalité et de résidence, ces orphelins soient tous indemnisés de la même façon, par une mesure qui pourrait être le versement « d'une indemnité viagère pour ceux d'entre eux qui ne bénéficieraient pas déjà d'une indemnisation répondant au même objet ». C'est ainsi que lors du dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIJF) du 13 novembre 1999, le Premier ministre a décidé que les orphelins de déportés juifs de France pourront bénéficier sous forme soit d'un capital, soit d'une rente mensuelle, d'un geste de reconnaissance du devoir que le peuple français a envers eux. Afin de faire le point sur les questions relatives à l'indemnisation des orphelins, une mission interministérielle a été constituée sous l'égide du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants et a remis un rapport à la fin du mois de novembre 1999. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il est apparu au Gouvernement que, dans le cadre du processus de réparation lié au travail de la commission Mattéoli et après la reconnaissance, par le Président de la République lors d'un discours prononcé le 16 juillet 1995, de la responsabilité de la France dans la déportation des juifs partis de France, la situation spécifique de la déportation d'hommes et de femmes à des fins d'extermination appelait une réponse particulière. La législation antisémite mise en place à l'époque, et dès 1940, qui concernait à la fois le statut des personnes et celui de leurs biens, puis la déportation massive, ont constitué la plus grave atteinte qui soit aux droits de l'homme, à destination d'une catégorie de personnes précisément déterminée : la population juive. C'est donc en raison de ce contexte bien particulier que cette indemnisation a été instaurée, la mission Mattéoli ayant recommandé, en outre, la création d'une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, mise en place par décret du Premier ministre n° 99-778 du 10 septembre 1999, ainsi que celle d'une fondation pour la mémoire de la Shoah, en cours de constitution et qui devrait s'installer au début de l'année 2001. Est-il nécessaire, enfin, de rappeler que pendant cette triste période de l'histoire de France, tous les enfants juifs, sans distinction, ont été, au même titre que les adultes, frappés par les lois antisémites, contraints de porter l'étoile jaune, traqués et, pour ceux d'entre eux qui ont eu la chance d'échapper à la déportation, séparés de leurs parents, cachés dans des institutions ou par des particuliers, avec la nécessité de changer d'identité, et souvent d'abandonner leur scolarité, pour découvrir, à la Libération, que la quasi-totalité des membres de leur famille avait été exterminée. C'est face à cette sombre réalité qu'a été décidée la mise en place d'une indemnisation particulière, réalité qui ne doit cependant pas faire oublier les actions et le courage de tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance et ont sauvé l'honneur de la France, les épreuves qu'ils ont endurées ainsi que celles qu'ont connues toutes les autres victimes du drame de la déportation. Toutefois, compte tenu du caractère général de la question qui lui est posée, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants croit utile de préciser que le champ d'application du décret du 13 juillet 2000 est en tout état de cause limité, selon l'article 1er, aux seuls orphelins de déportés, décédés au cours de la déportation et qu'il est exclu d'étendre ces dispositions à tous les orphelins de guerre, sans distinction. Il est ajouté que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit un droit à pension pour les orphelins de militaires comme de victimes civiles de faits de guerre. Ceux-ci ont déjà pu bénéficier d'une indemnisation à ce titre. En ce qui concerne les orphelins de guerre majeurs infirmes, il est exact que les intéressés sont assujettis aux dispositions restreignant le cumul de la pension qui leur est servie à ce titre avec l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En effet, l'AAH, prestation non contributive, est un revenu garanti aux personnes qui ne peuvent prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à celui de cette allocation. Or, la pension d'orphelin de guerre majeur infirme servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est maintenue à son titulaire au-delà de sa majorité en raison de son infirmité. Elle présente, de ce fait, le caractère d'un avantage d'invalidité. L'allocation aux adultes handicapés, considérée comme subsidiaire par rapport aux avantages précités, ne peut donc se cumuler avec une pension d'orphelin infirme que dans la limite de son montant ; la pension est servie par priorité et l'allocation est alors versée à un taux différentiel lorsque son montant est supérieur à celui de la pension. En tout état de cause, toute modification de la législation applicable en ce domaine relèverait de la compétence de la ministre de l'emploi et de la solidarité. En ce qui concerne la carte de ressortissant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, celle-ci reste à l'étude. Enfin, s'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, le secrétaire d'Etat tient à préciser que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O