FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60601  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/04/2001  page :  2523
Réponse publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4250
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  valeurs mobilières
Analyse :  revenus des contribuables. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal d'une retraitée veuve d'un artisan du bâtiment. Les revenus de ses diverses retraites et pensions de réversion s'élèvent en l'an 2000 à 13 718 francs. Parallèlement, l'intéressée a des économies qui sont placées dans des produits et valeurs mobilières. Pour l'année 2000, la gestion privée de ses biens a dégagé des plus-values de plus de 68 000 francs. Une contribution de 10 % au titre de la CSG est prélevée sur ses revenus du capital. Mais le fait que pour le calcul de l'IRPP ses plus-values ne soient pas cumlulées avec sa pension est particulièrement choquant. En fait, en plus des 10 % de CSG, les plus-values de cette contribuable sont taxées à 16 %, sans que ne soient pris en compte ses revenus réels. Ainsi, cette personne devra s'acquitter de 18 000 francs d'impôt (CSG et IRPP), ce qui correspond à 3 mois de ses revenus, pour des ressources mensuelles d'un peu plus de 6 000 francs. Une modification de la réglementation en la matière s'impose. Il souhaiterait connaître son sentiment sur sa proposition.
Texte de la REPONSE : L'application du taux proportionnel de 16 % aux plus-values sur valeurs mobilières est un mode de taxation de ces gains qui permet de prendre en compte de manière simple et forfaitaire l'augmentation nominale de la plus-value. Une taxation de ces gains selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, comme le suggère l'auteur de la question, conduirait nécessairement à distinguer les plus-values à court terme et les plus-values à long terme. Cette distinction impliquerait la mise en oeuvre d'un mécanisme de correction de l'augmentation de la valeur nominale de la plus-value à long terme comme cela est le cas pour les plus-values immobilières. Il en résulterait une grande complexité, du fait de la fongibilité des titres, qui ne peut être envisagée. Cela étant, le régime d'imposition des plus-values de valeurs mobilières ne s'applique que lorsque le montant des cessions excède une limite annuelle de 50 000 francs. Ce seuil permet ainsi d'exonérer d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par des personnes, le plus souvent modestes, détenant de petits patrimoines.
COM 11 REP_PUB Picardie O