FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60602  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/04/2001  page :  2523
Réponse publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4250
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. âge requis
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des titulaires de la carte de combattant qui bénéficient, à compter de l'âge de soixante-quinze ans, d'une demi-part plafonnée pour le calcul de leur impôt sur le revenu. Il pense qu'il serait juste que ceux d'entre eux, qui, outre leur qualité de combattant, sont aussi pupilles ou fils de pupilles de la nation puissent bénéficier de cette demi-part à compter de soixante-cinq ans. Car ils ont eux-mêmes risqué leur vie pour notre pays, alors qu'un de leurs ascendants directs avait été tué lors des combats dans de précédents conflits. Actuellement, le seul avantage qui leur soit consenti consiste en un voyage SNCF annuel gratuit pour aller se recueillir sur la tombe de leur ascendant. Il lui demande s'il ne partage pas la justesse de sa proposition.
Texte de la REPONSE : Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Il n'est donc pas envisageable d'étendre son champ d'application en abaissant l'âge à partir duquel ce dispositif est susceptible de s'appliquer. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5/ du II de l'article 156 du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue àl'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application du 12/ de l'article 81 du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenus en application du 4/ de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenue ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
COM 11 REP_PUB Picardie O