Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 1331-1 du nouveau code de la santé publique, « le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle les immeubles ont accès... est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout... ». Cette obligation de raccordement pèse également sur le propriétaire dont l'immeuble est édifié postérieurement à la mise en service du réseau d'assainissement. L'article L. 1331-7 du nouveau code de la santé publique précise que ces propriétaires peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Il s'agit ici de mettre à la charge du propriétaire une participation pour raccordement à l'égout lui faisant supporter partiellement le coût de l'installation d'assainissement nécessaire à la desserte de son fonds. Cette participation a le caractère d'une redevance et non d'une imposition. Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. Aucune disposition n'interdit de prévoir, éventuellement au moyen d'une seconde délibération, des cas d'exonération. La participation pour raccordement à l'égout est une faculté offerte à la collectivité, qui en définit les modalités par délibération. Ainsi, la délibération peut-elle prévoir un plafond de participation, dès lors qu'il n'y a pas dépassement de la limite des 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation, calculé en fonction des données de fait existant à la date du raccordement (CE, 26 octobre 1988, commune d'Annecy société Richardson Frères), une évaluation forfaitaire, dès lors que son montant n'excède pas le maximum prévu par la loi, un montant variable d'une zone à l'autre selon les coûts d'installation de l'assainissement (CE, 18 décembre 1992, Morel et Sole). Par ailleurs, il convient également de souligner que la participation pour raccordement à l'égout ne peut être exigée de propriétaires d'habitations d'un lotissement lorsque le lotisseur a financé l'ensemble du réseau d'assainissement du lotissement et l'égout assurant l'évacuation des eaux usées (CE, 25 septembre 1989, commune de Pange). La participation forfaitaire des lotisseurs aux équipements publics, versée au titre du code de l'urbanisme, englobe notamment la participation pour raccordement à l'égout. Aucune autre participation spécifique ne peut donc être réclamée en supplément au titre de l'article L. 1331-7 (CE, 26 juin 1992, commune de Rouvres). Il ne peut y avoir ainsi cumul de participation.
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