FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60610  de  M.   Borloo Jean-Louis ( Union pour la démocratie française-Alliance - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  30/04/2001  page :  2545
Réponse publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5965
Date de signalisat° :  08/10/2001
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  réquisitions pour gardes à vue. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Borloo appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la différence de rémunération entre professions libérales lors d'une réquisition pour garde à vue. En effet, pour une réquisition de nuit ou de jour férié, les médecins ont un tarif donné sans supplément alors que les avocats ont un supplément de 200 francs. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire savoir si elle envisage, et dans quels délais, de modifier ces dispositions inégalitaires.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementairee que, par principe, elle n'est pas opposée à ce que le tarif prévoyant la rémunération des médecins effectuant les visites médicales des personnes gardées à vue fasse l'objet d'une évaluation en liaison avec le secrétariat d'Etat au budget et les organes représentatifs de la profession médicale, afin d'envisager une modification prenant mieux en compte les contraintes particulières résultant des interventions de nuit ou les jours fériés. Elle considère toutefois que pour apprécier le niveau de cette rémunération, il convient de le comparer avec les honoraires que les médecins perçoivent dans leur activité normale, hors réquisitions judiciaires, plutôt que d'effectuer des rapprochements avec d'autres professions libérales dont les charges et contraintes sont différentes. A cet égard, le tarif de la rémunération des médecins requis en application des articles 63-3 et 706-29 du code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, pour examiner les personnes placées en garde à vue peut logiquement être comparé avec le tarif conventionné des honoraires pour les visites au domicile des patients, puisque l'examen pratiqué en garde à vue n'apparaît pas, de manière générale, différent de celui d'un malade à son domicile et qu'il comporte la même contrainte de déplacement. La rémunération de la visite médicale de la personne gardée à vue fixée par l'article R. 117-1/ (a et d) du code de procédure pénale correspond à 287,50 francs et à 230 francs pour les procédures d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Si ce tarif ne comporte pas de majoration lorsque l'examen de la personne gardée à vue est effectué la nuit ou les jours fériés, il convient de relever qu'il représente une rémunération significativement plus importante que celle prévue au tarif conventionné pour une visite de jour, soit dans la plupart des cas, compte tenu des indemnités de déplacement, 135 francs, et se situe dans les mêmes ordres de grandeur que ce même tarif majoré pour une visite de nuit, soit 300 francs, ou pour une visite le dimanche, soit 250 francs. Ainsi, si le tarif prévu par le code de procédure pénale devait être modifié pour y intégrer des majorations pour les interventions faites la nuit ou les jours fériés, il résulte des termes de cette comparaison que, d'une part, cette majoration ne pourrait être que limitée et que d'autre part, il pourrait apparaître nécessaire de procéder corrélativement à une diminution du tarif de base qui correspondrait alors uniquement aux interventions en temps ordinaire. Dans ces conditions, il convient de s'interroger sur l'opportunité de procéder à une modification du tarif.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O