Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Feurtet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par certains administrés lors du renouvellement de leur carte d'identité ou de leur passeport. En effet, les personnes nées à l'étranger et ayant par la suite acquis la nationalité française, ou les personnes nées en France de deux parents nés à l'étranger, se voient refuser par les services administratifs le renouvellement de leur carte d'identité ou passeport si elles ne peuvent pas présenter un certificat de nationalité française. Or, ces personnes possédant déjà une carte d'identité et d'autres documents prouvant leur appartenance à la nationalité française (carte d'électeur, passeport, livret militaire...), il paraît invraisemblable qu'une telle condition soit exigée. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour mettre fin à cet imbroglio administratif.
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Texte de la REPONSE :
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Lors du renouvellement de la carte nationale d'identité généralement deux situations peuvent se présenter. S'il s'agit du renouvellement d'une carte cartonnée, donc non sécurisée, la demande est considérrée comme une première demande et la production de pièces justificatices relatives à l'état civil et à la nationalité française est requise de tous les demandeurs. Ces contrôles ont pour objectif de garantir l'authenticité de la carte et par là-même de renforcer sa valeur juridique. S'il s'agit du renouvellement d'une carte nationale d'identité sécurisée, la procédure de délivrance pourra être simplifiée dès lors que l'état civil de l'usager et sa situation au regard du droit de la nationalité n'auront pas été modifiés. La preuve de la nationalité française peut être apportée ainsi que le prévoit l'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, instituant la carte nationale d'identité, par la production soit, d'un acte de l'état civil portant le cas échéant en marge, l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil, soit l'un des titres à la nationalité mentionnés dans les articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux délcarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française soit, d'un certificat de nationalité française. Lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire l'un ou l'autre des documents précités, il peut selon le cas être dispensé de la production d'un certificat de nationalité française s'il remplit les conditions requises pour bénéficier de l'application du concept de la possession d'état de Français. Cette mesure d'assouplissement des règles en matière de preuve de la nationalité française peut s'appliquer dans certains cas aux personnes qui sont soit nées en France de parents étrangers, soit nées à l'étranger ou dans des départements ou territoires précédemment sous administration française. Ces dispositions ont été rappelées dans la circulaire NOR/INT/D/00/00001/C du 10 janvier 2000 qui a abrogé la circulaire NOR/INT/D/96/00032/C du 21 février 1996, relative à la justification de la nationalité française dans le cadre de la délivrance de la carte nationale d'identité et qui explicite la typologie des modes d'attribution ou d'acquisition de la nationalité française qui peuvent être liés au lieu de naissance de la personne concernée. Il n'existe donc aucune disposition particulière qui s'applique aux seules personnes nées à l'étranger ou des parents étrangers. Pour les personnes ayant acquis la nationalité française par mariage, la production de la déclaration de nationalité suffit pour apporter la preuve de la nationalité française. La nécessité d'appliquer avec discernement les règles en la matière a été rappelée aux services chargés d'accomplir la procédure de délivrance de la carte nationale d'identité à l'occasion d'actions de formation dont bénéficient les agents concernés. Enfin, il est précisé à l'honorable parlementaire qu'il n'est pas envisagé d'assouplir davantage les conditions de délivrance de la carte nationale d'identité qui doit conserver, tant en ce qui concerne la justification de l'état civil que de la nationalité française, une valeur juridique incontestable. S'agissant du passeport, l'article 4 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports prévoit que « le demandeur justifie de son identité et de sa nationalité par la présentation d'une carte nationale d'identité et de sa nationalité par la présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité, ou d'un passeport périmé depuis moins de deux ans. A défaut, il fournit les extraits d'actes de l'état civil déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur. Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa précédent ne suffisent pas, par eux-mêmes, à justifier la nationalité française du demandeur, celle-ci pourra être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnée aux articles 34 et 52 du décret du 30 novembre 1993 susvisé ou d'un certificat de nationalité française ».
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