FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60645  de  M.   Perrut Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  30/04/2001  page :  2533
Réponse publiée au JO le :  27/08/2001  page :  4931
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de versement de l'allocation aux adultes handicapés qui ont atteint l'âge de soixante ans. En effet, l'intéressé cesse de percevoir son allocation qui fait place à la pension de retraite, celle-ci étant souvent inférieure, d'où une baisse de ses ressources alors que les difficultés de vie ne diminuent pas. Il lui demande si elle ne juge pas équitable de prévoir des mesures pour éviter aux handicapés cette perte de revenus au moment de prendre leur retraite.
Texte de la REPONSE : La législation actuellement en vigueur prévoit, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), un passage automatique dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail, dès l'âge de soixante ans. Conformément à la règle de subsidiarité de l'AAH, prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'AAH au titre de cet article, c'est-à-dire les personnes dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %, doivent, à l'âge de soixante ans, faire valoir prioritairement leurs droits aux avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre, qu'il s'agisse d'avantages contributifs ou non contributifs. Ce n'est que lorsque le montant de l'avantage ainsi servi est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés qu'une différentielle d'AAH peut venir compléter les ressources de l'intéressé jusqu'à concurrence du montant de l'AAH, soit 3 654,50 francs par mois en 2001. En revanche, pour les allocataires de l'AAH qui présentent un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui sont, en outre, dans l'impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi (art. L. 821-2 du code de la sécurité sociale), la reconnaissance automatique de l'inaptitude au travail à l'âge de soixante ans leur permet de bénéficier, dès cet âge, d'une pension de vieillesse à taux plein. Le corollaire est la fin du versement de l'AAH à soixante ans. Cette disposition est cohérente avec la nature même de l'AAH servie au titre de l'article L. 821-2, prestation accordée à des personnes reconnues, par la COTOREP, comme étant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle en raison de leur handicap. Il est dès lors logique de mettre fin à la perception de l'AAH lorsque les intéressés bénéficient d'un avantage de vieillesse accordé, dès soixante ans, au titre de l'inaptitude au travail. Ils bénéficient ainsi, dès l'âge de soixante ans, d'un avantage de retraite, à l'égal des pensionnés d'invalidité du régime général, dont la pension d'invalidité est automatiquement transformée à soixante ans, en pension de vieillesse pour inaptitude au travail.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O