FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60717  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/05/2001  page :  2664
Réponse publiée au JO le :  30/07/2001  page :  4401
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  abattements. montant
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Baeumler attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'évolution des droits de successions. De nombreux contribuables s'interrogent au moment de l'organisation de leur succession sur la transmission de leur patrimoine à leurs enfants. La somme de 300 000 francs de franchise accordée à chacun des enfants apparaît comme une somme relativement faible, notamment au regard de l'évolution du taux de l'inflation. Il apparaît en outre que les droits de successions accordés en France n'ont pas suivi la même évolution que ceux des autres pays de la Communauté européenne. Il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin d'harmoniser le système des droits de successions en Europe et réduire ainsi le retard français.
Texte de la REPONSE : Le tarif des droits de mutation par décès est appliqué sur la part nette revenant à chaque ayant droit après application d'un abattement. L'abattement en faveur des enfants est fixé à 300 000 francs, à un niveau plaçant la France parmi les six Etats de la communauté européenne les plus généreux en la matière. La seule application de cet abattement permet d'ores et déjà d'exonérer près de 80 % des successions en ligne directe. Dans ces conditions, une revalorisation de cet abattement n'est pas une mesure prioritaire envisagée. En revanche, il a paru préférable de favoriser les transmissions anticipées de patrimoines par un nouvel allègement des droits de donation. Ainsi, les réductions de droits applicables pour les donations sont désormais fixées à 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et à 30 % lorsqu'il a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. Par ailleurs, les donations effectuées avant le 1er juillet 2001 par une personne âgée de soixante-quinze ans ou plus bénéficient également de la réduction de 30 % applicable aux donations réalisées par des donateurs âgés de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.
SOC 11 REP_PUB Alsace O