Rubrique :
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fonctionnaires et agents publics
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Tête d'analyse :
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congé de longue durée
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Analyse :
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conditions d'attribution. personnes atteintes de myopathie
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Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Lignières-Cassou appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la myopathie. La myopathie est une maladie musculaire grave. L'évolution de la maladie étant selon les malades variable, celle-ci peut-être extrêmement invalidante. L'arrêté du 14 mars 1986 relatif au régime de congés maladie des fonctionnaires stipule la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie, soit une durée d'un an durant laquelle continue à percevoir son traitement à taux plein. Au-delà de ce délai, le malade atteint de myopathie ne perçoit plus que la moitié de son traitement. Seules cinq maladies : la tuberculose, la maladie mentale, l'affection cancéreuse, la poliomyélite et le déficit immunitaire grave et acquis peuvent donner lieu à des congés de maladie de longue durée, c'est-à-dire de trois ans, à plein traitement. Les malades atteints de myopathie, maladie évolutive et invalidante, devraient pouvoir prétendre à la même prise en charge. Elle lui demande si le Gouvernement entend modifier le décret du 14 mars 1986 en permettant aux malades atteints de myopathie d'être placés, au terme de leur longue maladie, en congé de longue durée.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que les fonctionnaires de l'Etat en activité ont droit à des congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée. Le 4/ de l'article 34 susvisé précise que le congé de longue durée, de trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement est limité aux cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, polyomélite ou déficit immunitaire grave et acquis. La myopathie, maladie grave et invalidante, ouvre droit au congé de longue maladie prévu par le 3/ de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 d'une durée d'un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement. Si ce congé est d'une durée moins longue, il est cependant renouvelable après une période de reprise des fonctions d'un an au moins alors que le congé de longue durée de cinq ans ne peut être accordé, pour la même affection, qu'une seule fois au cours de la carrière du fonctionnaire. De plus le fonctionnaire placé en congé de longue maladie retrouve son emploi dès qu'il redevient apte et peut, durant son congé se présenter aux concours de la fonction publique, mesures qui ne sont pas applicables au fonctionnaire en congé de longue durée. Le régime du congé de longue maladie est d'ailleurs comparable au régime général d'assurance maladie de la sécurité sociale pour les affections de longue durée. Le congé de longue durée des fonctionnaires constitue donc un avantage statutaire exorbitant du droit commun qui ne saurait être remis en cause mais son extension à des maladies graves et invalidantes qui relèvent actuellement du congé de longue maladie telles que la myopathie n'est pas envisagée.
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