Texte de la QUESTION :
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M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement à propos des difficultés rencontrées par un nombre croissant de communes confrontées à la mise en oeuvre des articles 332-11-1 et 332-11-2 du code de l'urbanisme, introduits par l'article 46 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 sur la « participation au financement des voies nouvelles et réseaux ». En effet, le texte de l'article 46 de la loi se substituant et abrogeant les dispositions précédentes génère un problème d'interprétation concernant la délivrance des permis de construire. La modification législative de la rédaction du d du 2° de l'article 332-6-1 du code de l'urbanisme conduit, dans la pratique et en Isère, à ne plus autoriser EDF à appliquer aux pétitionnaires les tickets bleus de raccordement au réseau de l'électricité, en dehors des « voies nouvelles », comme l'article 16 du cahier des charges de concession signé par SE 38 avec EDF le prévoyait depuis 1994. L'article 46 est d'application immédiate et l'instruction des demandes de permis de construire par les services de la DDE respecte ces nouvelles dispositions. Toutefois, la circulaire d'application de la loi SRU est en cours d'élaboration et, actuellement, il reste à définir ce qu'est « une voie nouvelle ». De plus, il semblerait que les partenaires chargés de négocier la cahier des charges type au niveau national n'aient pas proposé aux autorités concédantes d'avenant aux contrats de concession pour une mise en conformité avec les nouvelles dispositions. Aucun élément ne permet donc aujourd'hui aux maires de répondre à leurs administrés. Au lendemain du renouvellement des équipes municipales, la situation apparaît très complexe pour bon nombre de communes rurales. En effet, le nouveau dispositif ne va-t-il pas entraîner soit un surcoût financier pour les contribuables, les communes se voyant obligées d'équiper en réseaux les voies avant de délivrer des permis de construire, ou alors d'accroître la désertification du monde rural en n'accordant pas de permis, faute de moyens ? Aussi lui demande-t-il de bien vouloir préciser les conditions dans lesquelles, désormais, un maire peut poursuivre l'aménagement de sa commune au regard des restrictions prévues par l'article 46 de la loi SRU ainsi que la définition de la « voie nouvelle ». - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire s'interroge sur les conditions dans lesquelles un maire peut poursuivre l'aménagement de sa commune compte tenu des nouvelles modalités de financement des équipements publics introduites par l'article 46 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). La participation pour création de voies nouvelles et réseaux instituée par la loi SRU permet à la commune, dès lors qu'elle a décidé de créer ou d'aménager un segment de voie, de mettre le coût de cet aménagement à la charge de tous les propriétaires des terrains que cette voie rendra constructibles. Elle s'inspire de l'expérience de la participation des riverains existant depuis plus d'un siècle en Alsace et en Moselle, et permet un meilleur financement de l'aménagement avec une plus grande sécurité juridique. Pour instituer la participation, il suffit d'une simple délibération du conseil municipal. Ultérieurement, à l'occasion de l'aménagement de chaque tronçon de voie, le conseil municipal fixera les bases de la contribution. Les dépenses d'équipements pouvant donner lieu à participation sont : le coût de la réalisation ou de l'aménagement de la voie, notamment les frais d'étude, d'acquisition des terrains d'emprise de la voie, les coûts des matériaux et de leur mise en oeuvre et non le coût du dispositif d'écoulement des eaux pluviales, du réseau d'éclairage public, du réseau d'eau potable, du réseau d'électricité, du réseau de gaz, du réseau d'assainissement réalisé pour assurer la viabilisation des terrains le long de la voie nouvelle. Comme l'a précisé le Gouvernement lors du vote du Sénat, la participation peut être mise en place pour financer les travaux sur une voie préexistante - chemin rural ou route déjà ouverts à la circulation publique par exemple - qui doit être aménagée pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. Les travaux prévus ne sont pas nécessairement très importants : il s'agit simplement de faire bénéficier la voie des mêmes aménagements que les autres rues de la ville ou du village. Dans le droit antérieur, lorsqu'une construction nouvelle était implantée le long d'un chemin ou d'une voie non équipée, la commune ne pouvait mettre à la charge du constructeur qu'une partie du coût des réseaux d'eau et d'électricité. C'est pourquoi le problème de l'aménagement de la voie n'était jamais posé lors de la délivrance du permis de construire. Or, la mise en place des réseaux rend constructibles les terrains compris entre la construction nouvelle et la partie urbanisée de la commune. Lorsque l'implantation de constructions supplémentaires le long de la voie rendait nécessaires des travaux d'aménagement, ceux-ci devaient être pris en charge par la commune. Désormais, lorsqu'une commune acceptera de délivrer un premier permis de construire, elle établira la liste des aménagements qui devront être réalisés et pourra les mettre en tout ou en partie à la charge des propriétaires soit en signant une convention avec eux, soit en leur imposant une participation lors de la délivrance des permis de construire. Le versement que la commune pourra demander au premier propriétaire ayant demandé un permis de constuire, représentant une part de l'aménagement de la voie et de l'ensemble des réseaux, ne sera pas inférieur au versement qui pouvait lui être demandé pour les seuls réseaux. Mais la commune demandera ultérieurement une participation équivalente aux autres propriétaires dont les terrains sont rendus constructibles par ces aménagements.
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