FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 60743  de  M.   Guyard Jacques ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/05/2001  page :  2676
Réponse publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4301
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  calcul. communautés d'agglomération
Texte de la QUESTION : M. Jacques Guyard demande à M. le ministre de l'intérieur comment corriger des conséquences de l'article 89-VII de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale que modifie l'article 1638 quater du code général des impôts, quand le taux de taxe professionnelle de la commune centre est inférieur à celui des communes périphériques. En effet, lors du rattachement d'une commune ou de communes à une communauté d'agglomération, quelle que soit la procédure d'extension du périmètre, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapproché de celui de la communauté d'agglomération, de manière progressive. De même, la compensation de la suppression progressive de la part salaires sera établie en fonction du seul taux TPU voté par l'EPCI préexistant en 1998. La très grande majorité des agglomérations métropolitaines connaît des taux de TP plus élevés dans leur zone centrale. Le système leur est donc favorable puisqu'il induit à la fois une progression du produit fiscal et une progression de la compensation de la part salaires. La communauté d'agglomération d'Evry a un taux de TP de 16,15 %, au sein d'un bassin de vie où le taux moyen est de 17,5 %, 80 % des communes de plus de 10 000 habitants ayant un taux supérieur. Dans ce cas, l'application de l'article 1638 quater s'avère très pénalisant, entraînant une perte de produit fiscal de 5 à 10 % et une perte un peu supérieure de la compensation de la part salaires (taux de TP du SAN Evry en 1998 : 15,91 %). Dans ce cas, le texte de loi handicape la démarche d'extension d'un bassin de solidarité, ce qui n'était pas la volonté affirmée du législateur. Il lui demande en conséquence quelles mesures pourraient être envisagées pour remédier à cette situation désavantageuse.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 1638 quater du code général des impôts, en cas de rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe professionnelle de la commune est rapprochée du taux de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). A la différence du mécanisme d'intégration fiscale prévu au III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui consiste à rapprocher les taux d'imposition communaux au taux moyen pondéré de l'ensemble des communes membres, le dispositif mentionné à l'article 1638 quater vise à réduire les écarts entre le taux de taxe professionnelle voté par la commune, l'année précédant celle au titre de laquelle elle est rattachée fiscalement à la communauté d'agglomération, du taux de taxe professionnelle voté la même année par le groupement. Cette mesure a été instituée par l'article 93 de la loi de finances pour 1994 et a été confirmée par le législateur en 1999 (art. 89 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999). Le produit d'imposition attendu inscrit au budget primitif de l'EPCI est calculé en multipliant les bases de la communauté d'agglomération par le taux voté par cette dernière. Cependant, au cours de la période d'intégration fiscale, les redevables de la commune nouvellement adhérente sont imposés à un taux de taxe professionnelle différent de celui voté par le groupement. Deux taux sont ainsi appliqués aux bases de taxe professionnelle qui ont permis à l'EPCI de déterminer son produit attendu. Par conséquent, lorsque la commune nouvelle adhérente a un taux de taxe professionnelle supérieur à celui du groupement, le produit de la taxe professionnelle effectivement perçu par la communauté d'agglomération est supérieur au produit attendu. Afin d'accroître les recettes fiscales, le conseil communautaire peut augmenter le taux de la taxe professionnelle dans les limites des articles 1636 B sexies et septies du code général des impôts. Le taux de la commune intégrée évolue alors de manière proportionnelle. Ce dispositif apparaît favorable aux EPCI qui intègrent des communes bénéficiant d'un taux de taxe professionnelle plus élevé. En tout état de cause, afin de garantir un financement stable de la structure intercommunale, le mécanisme d'intégration fiscale prévu lors de la création d'un EPCI ne peut pas être appliqué lors de l'adhésion d'une commune à un EPCI préexistant. Ainsi, le taux du groupement n'est pas remis en cause par l'extension du périmètre communautaire. Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances pour 1999, du 30 décembre 1998, prévoit la suppression progressive de la fraction des salaires et rémunérations incluse dans la base d'imposition de la taxe professionnelle à partir de 1999. La perte de recettes résultant de cette mesure est compensée par l'Etat aux EPCI à fiscalité propre. Lorsqu'une commune intègre un EPCI à taxe professionnelle unique, elle perd sa compensation relative à la suppression progressive de la part salaires au bénéfice du groupement. Dès lors le montant de la compensation est égal à l'abattement pratiqué sur la base salaire des redevables de la taxe professionnelle au 1er janvier 1999 multiplié par le taux voté en 1998 par le groupement préexistant. Ce taux est intangible même si le périmètre de la structure intercommunale évolue. En effet, l'allocation compense les pertes de recettes fiscales réellement subies par l'EPCI par rapport à ce qu'il aurait dû percevoir avant l'application de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O