Texte de la REPONSE :
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Les autorités françaises estiment que la politique en matière de brevet doit s'inscrire dans le cadre de la politique communautaire de soutien à la recherche et à l'innovation, conformément aux conclusions du Conseil européen de Lisbonne de mars 2000. Sur le thème de la brevetabilité des inventions logicielles, la résolution de la Conférence diplomatique de Munich de novembre 2000 montre qu'il existe une volonté de constituer une position européenne solide en vue de discussions au niveau mondial. En effet, la Conférence de Munich a estimé nécessaire le maintien des dispositions de la Convention sur le brevet européen (CBE) régissant l'exclusion de brevetabilité des programmes d'ordinateurs afin de permettre « de mener à terme les larges consultations déjà en cours à ce sujet ». Les autorités françaises considèrent que la politique en matière de brevet doit favoriser la mise en oeuvre d'un cadre aussi stable, harmonieux et prévisible que possible dans ses effets pour les entreprises, sachant que l'industrie du logiciel concerne des marchés de plus en plus vastes aussi bien du point de vue géographique que de l'activité économique. Elles défendent ainsi une conception rigoureuse de la brevetabilité, conforme au droit substantiel des brevets, lesquels doivent être accordés pour des inventions à caractère purement technique. Par conséquent et sur le fond, la France estime qu'il faut éviter que ne se développent au niveau de l'Office européen des brevets (OEB) les dérives déjà perceptibles aux Etats-Unis vers une brevetabilité très large incluant les méthodes d'affaires (« business methods »). Enfin, pour apprécier correctement les enjeux juridiques, économiques, techniques et politiques de la brevetabilité des logiciels, les autorités françaises mènent actuellement une réflexion nationale sur la question, dont les conclusions attendues début juillet doivent permettre d'élaborer des propositions concrètes pour harmoniser le cadre de la brevetabilité des logiciels au plan communautaire.
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