Texte de la REPONSE :
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L'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation prévoit que la rémunération perçue par les personnes bénéficiaires de l'allocation de formation reclassement (AFR) est assimilée pendant la durée de la formation et pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) à l'allocation de formation reclassement (AFR) est assimilée pendant la durée de la formation et pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. Cette mesure permet aux chômeurs faisant un effort de réinsertion professionnelle par une action spécifique de formation, de bénéficier, pour le calcul de l'APL, des modalités favorables d'appréciation des ressources applicables aux chômeurs. Ainsi, les revenus d'activité professionnelle perçus par les bénéficiaires de l'AFR pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 % ce qui permet de maintenir à ces personnes le montant de l'APL dont ils bénéficient depuis qu'ils sont au chômage. Cependant, cet abattement n'étant réglementairement appliqué que sur les revenus d'activité professionnelle cesse de l'être dès lors que les ressources du bénéficiaire, en année de référence, ne proviennent que des indemnités de chômage ou de l'AFR entraînant ainsi lorsque la situation de chômage se prolonge une baisse de l'aide au logement. La situation rapportée par l'honorable parlementaire pourrait résulter de cette application de la réglementation dont les dysfonctionnements n'ont pas échappé au Gouvernement qui étudie actuellement les moyens d'y remédier.
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